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ART. 37.

La somme que le concessionnaire doit verser chaque année à la date du... afin de pourvoir aux frais du contrôle, sera calculée d'après le chiffre de... ' par kilomètre de voie concédée. Le premier versement aura lieu le... à la caisse du...

ART. 38. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de... en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

ART. 392. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à...

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de 3...

ART. 40. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'Administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le Conseil de préfecture du département d... sauf recours au Conseil d'État.

ART. 41. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.

Les frais de contrôle ont été fixés, dans plusieurs concessions déjà données à la somme annuelle de 50 fr. par kilomètre.

2 En cas de concession à un département ou à une commune d'un tramway avec rétrocession, les articles 38 et 39 seront supprimés dans le cahier des charges et insérés dans la convention relative à la rétrocession.

3 Ou au secrétariat de la mairie de....

CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DES TRAMWAYS

Département de la Seine

TITRE PREMIER.

Tracé et construction

ARTICLE PREMIER. La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier des charges est destinée au transport des voyageurs, de leurs bagages et éventuellement des messageries; ce dernier service devant être établi lorsque l'Administration l'aura décidé, le concessionnaire entendu, après que les tarifs maxima auront été mis à l'enquête et fixés par un nouveau décret.

La traction aura lieu par moteurs mécaniques. Les conducteurs électriques aériens ne pourront être admis qu'à l'extérieur de Paris.

ART. 2.

La ligne partira de et aboutira à

Elle empruntera les voies publiques ci-après désignées : En outre, elle empruntera les voies ferrées existantes : ART. 3. Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de deux mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.

Les travaux devront être commencés dans un délai de quatre mois à partir de la même date. Ils seront poursuivis et terminés de telle façon que la ligne soit livrée à l'exploitation un an, au plus, après le commencement des travaux.

ART. 4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1,44.

La largeur des locomotives et des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement, ne dépassera pas 2 mètres, et la largeur du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera inférieure à 2 mètres; la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera, au plus, de 4,60. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera réglée de telle manière que, entre les parties les plus saillantes de deux véhicules se croisant, il reste un intervalle libre d'au moins 0,50.

ART. 5. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 18 mètres. Les déclivités seront celles des voies publiques empruntées.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels,

de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet de la Seine.

Авт. 6. Dans les sections où le tramway sera établi dans la chaussée, avec rails noyés, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique, et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet.

Les rails seront compris dans un pavage en bois ou en pierre établi sur une fondation en béton de ciment de 0,15 d'épaisseur au minimum; cette fondation s'étendra sur une largeur d'au moins 0,60 en dehors des rails. Le pavage régnera dans l'entre-rails et à 0,55 au moins de chaque côté des rails extérieurs. Le tout sera établi conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, qui restera chargé d'établir à ses frais ce pavage ainsi que la fondation en béton.

La chaussée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel du tramway (toutes saillies comprises), il reste une largeur libre de chaussée d'au moins 2o,60, permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel du tramway avec le jeu nécessaire.

Un intervalle libre d'au moins 1,10 de largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et la verticale de l'arête extérieure de la plate-forme de la voie publique.

ART. 7. Si la voie ferrée est établie sur un accotement qui, tout en restant accessible aux piétons, sera interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast exclusivement composée de cailloux de 2.30 de largeur et d'au moins 0.35 d'épaisseur totale, qui sera arasée de niveau avec la surface de l'accotement relevé en forme de trottoir.

Toutefois, dans les traverses, le préfet de la Seine pourra exiger que la plate-forme spéciale de la voie soit revêtue d'un pavage jointoyé au ciment, aux frais et par les soins du concessionnaire,

Les prescriptions contenues dans le premier paragraphe de l'article s'appliqueront à la traversée des routes et chemins publics existants ou qui viendraient à être créés ultérieurement, ainsi qu'à la traversée des chemins particuliers et aux voies charretières qui existeront lors de la construction de la voie ferrée. La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires présentera une largeur d'au moins 5 mètres, mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des matériaux d'entretien de la route.

L'accotement occupé par la voie ferrée sera limité du côté extérieur à la route, au moyen d'une bordure d'au moins 0,12 de

saillie, d'une solidité suffisante; quand l'accotement ne sera pas pavé, cette bordure sera accompagnée et soutenue par un demicaniveau pavé, qui n'aura pas moins de 0,55 de largeur. Un intervalle libre de 0,30 au moins sera réservé entre la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée; un autre intervalle libre de 1".10 subsistera entre ce matériel et la verticale de l'arête extérieure de l'accotement de la route.

Les rails qui, à l'extérieur, seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.

ART. 8. Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établissement de trottoirs, et suivant le type décrit à l'article 6.

Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes :

A) Pour un trottoir. 1",10;

B) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir :

1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, 2.60;

2° Quand on supprime ce stationnement, 0.30.

ART. 9. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire afin d'opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés.

Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront laissés à la libre disposition du concessionnaire.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination. Les travaux de démolition des chaussées, la fondation en béton, le pavage des chaussées et tous les autres travaux touchant à la voie publique pourront être exécutés par la Ville de Paris, en ce qui concerne la section située intra-muros, et par le département de la Seine, en ce qui concerne les routes départementales et les chemins de grande communication, si la Ville de Paris ou le département le demandent. Les dépenses correspondantes demeureront à la charge du concessionnaire

ART. 10. Les voies devront être établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Pour la voie Vignole placée sur les trottoirs ou les accotements des voies publiques, les rails seront en acier et du poids de 20 kilogrammes au moins par mètre courant.

Dans les sections où la voie sera établie sur la chaussée, les rails en acier seront pourvus d'un contre-rail qui pourra soit être réuni au rail de manière à former une pièce unique à gorge, soit en être distinct. Dans tous les cas, la largeur du vide existant entre le rail et le contre-rail ne dépassera pas 29 millimètres, sauf dans les courbes où elle pourra atteindre 35 millimètres. L'Administration déterminera, le concessionnaire entendu. la forme et le mode d'attache des rails, dont le poids sera, au minimum, de 40 kilogrammes par mètre courant (raЛl à gorge, ou poids total du rail et du contre-rail).

L'Administration pourra exiger le drainage des aiguillages ainsi que des points bas, et la conduite des eaux à l'égout de la voie empruntée.

ART. 11. Les voitures ne pourront prendre ou laisser des voyageurs qu'en certains points déterminés, dont l'emplacement sera fixé par le préfet de police après enquête.

Le nombre et l'emplacement des gares, stations et haltes seront arrêtés lors de l'approbation des projets définitifs.

Les bureaux ou stations à élever soit sur le terrain militaire, soit dans la zone des servitudes militaires se réduiront à des baraques mobiles et sans maçonnerie.

ART. 11 bis. Le préfet de la Seine, après s'être concerté avec le préfet de police, pourra, après consultation préalable du Conseil général de la Seine et des Conseils municipaux intéressés, le concessionnaire entendu, prescrire la création de bureaux d'attente ou de correspondances, sur les points où l'exigeront les besoins du service. La forme et les dimensions de ces bureaux seront arrêtées par le préfet de la Seine, sur la proposition du concessionnaire.

TITRE II. Entretien et exploitation

ART. 12. Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée`, l'entretien qui est à la charge du concessionnaire comprend le pavage des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de 0,55 qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Les accotements pavés ou non, qui seront ménagés spécialement pour l'établissement des voies, ou utilisés par les voies, seront constamment maintenus en parfait état d'entretien et de propreté par les soins et aux frais du concessionnaire.

A l'intérieur de Paris, l'entretien du pavage pourra être assuré, aux frais du concessionnaire, par les soins de la Ville de Paris, si celle-ci le demande.

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