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provisoires, partout où cela sera jugé nécessaire, pour que la circulation n'éprouve ni interruption, ni gêne.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

ART. 10 (correspondant à l'art. 18 du cahier des charges). - Tous les aqueducs, ponceaux, ponts sur rails et ponts sous rails à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'Administration.

Les aqueducs à construire sous la voie ferrée pour l'écoulement des eaux naturelles n'auront pas moins de soixante centimétres (0,60) d'ouverture et soixante-dix centimètres (0,70) de hauteur. Mais cette limitation ne s'applique pas aux conduits qui peuvent ètre établis pour faire passer d'un côté à l'autre du chemin de fer les eaux claires d'irrigation.

Le

ART. 11 (correspondant à l'art. 20 du cahier des charges). chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l'Administration.

ART. 12 (correspondant à l'art. 23 du cahier des charges. Lorsqu'il s'agira de chemins de fer classés dans la categorie des lignes dites stratégiques, ces lignes devront satisfaire aux conditions posées par le Ministre de la Guerre dans sa décision en date du 21 février 18781.

ART. 13 (correspondant à l'art. 24 du cahier des charges`. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concedé pour l'exploitation d'une mine, l'Administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à T'exploitation de la mine et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de l'État.

ART. 14 (correspondant à l'art. 25 du cahier des charges). — Si le chemin de fer doit s'etendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'Administration determinera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet.

ART. 13 correspondant à l'art. 29 du cahier des charges. Après

1 Voir p. 380.

l'achèvement total des travaux, les ingénieurs feront faire un bornage et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Ils feront dresser également un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera adressée au Ministère des Travaux publics pour être déposée dans ses archives.

DÉCISION DU MINISTRE DE LA GUERRE DU 21 FÉVRIER 1878

Relative aux conditions techniques d'établissement auxquelles une ligne ferrée doit satisfaire pour étre classée dans la catégorie des chemins de fer dits stratégiques.

4° La déclivité normale maxima ne doit pas dépasser 15 millimètres par mètre, et, lorsqu'elle atteint ce chiffre, un dépôt pour une machine de réserve, destinée à donner le renfort aux trains qui se présentent, est établi au pied de ces rampes exceptionnelles :

2 Un palier de 100 mètres doit être interposé entre deux déclivités de sens contraire, toutes les fois que l'une d'elles dépasse 5 millimètres par mètre;

3 Les courbes ne peuvent avoir un rayon inférieur à 300 mètres. Ce minimum est porté à 500 mètres sur les pentes ou rampes supérieures à 8 millimètres;

4° Un alignement droit de 100 mètres au moins doit être ménagé entre deux courbes de sens contraire toutes les fois que le rayon de l'une d'elles est inférieur à 300 mètres;

5 Sur les chemins à voie unique, les voies de croisement des trains ne doivent pas être distantes l'une de l'autre de plus de 45 kilomètres ;

6° Sur ces mêmes chemins à voie unique, des voies de garage doivent être disposées à des distances qui ne seront pas supérieures à 25 kilomètres ;

7° Les voies de garage, comme les voies de croisement, doivent être horizontales et présenter une longueur de 400 mètres;

8 Les prises d'eau ne doivent pas être distantes de plus de 25 kilomètres. Elles doivent fournir, en vingt-quatre heures, un débit de 200 mètres cubes, si la distance est de 20 kilomètres et au-dessous, et un débit de 240 mètres cubes, si cette même distance est de 21 à 25 kilomètres :

9° Il ne peut être dérogé aux conditions énoncées dans les huit articles qui précèdent qu'avec l'assentiment du département de la guerre, auquel doivent être soumises toutes les propositions spéciales à chaque cas particulier.

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CAHIER DES CHARGES TYPE POUR LA CONCESSION

DES CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL

(Approuvé par le décret du 6 août 1881 et modifié par les décrets des 31 juillet 1898 et 13 février 1900)

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ARTICLE PREMIER. Tracé.

Le chemin de fer d'intérêt local qui

fait l'objet du présent cahier des charges partira de passera à ou près

ART. 2. Délais d'exécution.

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mencés dans un délai de

Les travaux devront être comà partir de la loi déclarative

d'utilité publique. Ils seront poursuivis de telle façon que la section de soit livrée à l'exploitation le

la section de entière

le

à

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ART. 3. - Approbation des projets. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, sans que les projets en aient été approuvés, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juin 1880, pour les projets d'ensemble par le Conseil général, et pour les projets de détail des ouvrages par le préfet, sous réserve de l'approbation spéciale du Ministre des Travaux publics, dans le cas où les travaux affecteraient des cours d'eau ou des chemins dépendant de la grande voirie.

A cet effet, les projets d'ensemble, comprenant le tracé, les terrassements et l'emplacement des stations, seront remis au préfet

La présente formule-type est rédigée dans l'hypothèse d'une concession conférée par un département. Ce mot sera modifie partout où il est imprimé en italiques dans le cas où la concession émanerait d'une commune art. 4 et 2 de la loi du 11 juin 1880). On a aussi imprimé en italiques les autres mots et chiffres qui peuvent être modifiés suivant les circonstances.

Les dispositions ci-après s'appliquent spécialement aux voies ferrées n'empruntant pas le sol des voies publiques; quand le chemin de fer projeté comportera des parties empruntant les voies publiques, il y a lieu d'y ajouter les articles du cahier des charges type des tramways qui seraient utiles dans l'espèce. Les articles 6, 7 et 8 du cahier des charges type des tramways prendraient alors les n° 8 bis, 8 ter et 8 quater, et les articles 12 et 13 les n° 29 bis et 29 ter.

dans les sir mois au plus tard de la date de la loi déclarative d'utilité publique.

Le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du département, soumettra ces projets au Conseil général, qui statuera définitivement, sauf le droit réservé au Ministre des Travaux publics par le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi d'appeler le Conseil général à statuer à nouveau sur lesdits projets.

L'une des expéditions des projets ainsi approuvés sera remise au concessionnaire, avec la mention de la décision approbative du Conseil général; l'autre restera entre les mains du préfet.

Avant comine pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'autorité compétente.

ART.. Projets antérieurs. Le concessionnaire pourra prendre copie, sans déplacement, de tous les plans, nivellements et devis qui auraient été antérieurement dressés aux frais du département.

ART 5. Pièces à fournir. Les projets d'ensemble qui doivent être produits par le concessionnaire comprennent, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :

1 Un extrait de la carte au 1/80000:

2. Un plan général à l'échelle de 1/10000;

3° Un profil en long à l'échelle de 1/5000 pour les longueurs et de 1/1000 pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au dessous de ce profil on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine;

La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe ;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières :

4 Un certain nombre de profils en travers, à l'échelle de 0.005 pour mètre, et le profil-type de la voie à l'échelle de 0,02 pour mètre ;

5 Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous formes de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celles des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferree, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

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