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LOI DU 27 FÉVRIER 1850

Relative aux Commissaires et Sous-Commissaires préposés
à la surveillance des chemins de fer

ARTICLE PREMIER. Les commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer sont nommés par le Ministre des Travaux publics.

ART. 2. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions et le mode de leur nomination et de leur avancement.

ART. 3. - Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire. ART. 4. Ils sont, en cette qualité, sous la surveillance du procureur de la République et lui adressent directement leurs procèsverbaux.

Néanmoins ils adressent aux ingenieurs, sous les ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procès-verbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original, aux procureurs de la République et aux ingénieurs ceux qui constatent des infractions aux règlements de l'exploitation.

Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux règlements de l'exploitation, les ingénieurs transmettront au procureur de la République leurs observations sur ces procès-verbaux.

Dans le même délai, ils transmettront aux préfets les procèsverbaux qui auront été dressés pour contravention à la grande voirie.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 15 AVRIL 1850

Relatif aux attributions des différents fonctionnaires préposés au contrôle et à la surveillance des chemins de fer

ARTICLE PREMIER. Le contrôle et la surveillance des chemins de fer exploités par les compagnies sont exercés directement par le Ministre des Travaux publics pour tout ce qui concerne le service de l'exploitation proprement dite, l'ensemble de la circulation, les mesures générales de police et de sûreté, l'application des tarifs, la surveillance des opérations commerciales et les mesures genėrales d'intérêt public.

ART. 2. Les mesures d'intérêt local concernant la conservation des bâtiments, ouvrages d'art, terrassements et clôtures, des abords des gares et stations, des passages à niveau, des ponts, rivières ou canaux traversant les chemins de fer, y compris la police des cours dépendant des stations et, en général, toutes les questions relatives à l'exécution des titres I et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, sont dans les attributions des préfets des départements traversés.

Chaque préfet prend, en outre, dans l'étendue de son département, les nesures nécessaires pour rendre exécutoires les règlements et instructions ministérielles concernant le public.

ART. 3. Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines, chargés du contrôle et de la surveillance des chemins de fer, adressent directement leurs rapports et leurs propositions au Ministre, pour tout ce qui concerne l'exploitation proprement dite, comprenant l'exploitation commerciale et technique, la traction, l'entretien du matériel, les signaux, la surveillance et l'entretien de la voie.

Ils correspondent avec les préfets des départements traversés, pour toutes les affaires qui se rattachent au premier paragraphe de l'article 2 ci-dessus. Ils leur adressent leurs rapports et leurs propositions, et surveillent l'exécution de leurs arrêtés.

ART. 4. Le contrôle et la surveillance s'exercent, sous les ordres des ingénieurs en chef: 1° pour le service d'entretien des

Les articles 3, 4 et 5, qui ont posé les bases sur lesquelles l'état de choses actuel est établi, ont été reproduits en raison de cette valeur documentaire.

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terrassements et ouvrages de toute nature, de la voie de fer, du matériel, et pour le service de l'exploitation technique, par les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs et gardes-mines placés sous leurs ordres; 2° pour la vérification des tarifs, la surveillance des opérations commerciales, ainsi que pour l'établissement de la statistique des recettes et dépenses et du mouvement de la circulation, par les inspecteurs de l'exploitation commerciale.

ART. 5. Les commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative sont chargés de surveiller les détails de l'exploitation technique et commerciale; ils sont placés sous les ordres des ingénieurs ordinaires et des inspecteurs de l'exploitation commerciale et correspondent avec eux pour ce qui concerne leurs attributions respectives.

Ils résident dans les gares on stations qui leur sont assignées et où un local leur est réservé; ils constatent les crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et dans leurs dépendances, ainsi que les infractions aux règlements d'exploitation, par des procès-verbaux dressés conformément aux dispositions de la loi du 27 février 1850.

ART. 6.-Sont et demeurent rapportées les décisions précédentes par lesquelles la surveillance administrative à exercer sur divers chemins de fer a été centralisée entre les mains de l'un des préfets des départements traversés.

DÉCRET DU 21 MAI 1879

Modifiant le décret du 15 février 1868 organisant
le personnel supérieur du contrôle1

ARTICLE PREMIER.

L'inspection du service du contrôle et de la surveillance des chemins de fer en exploitation est placée dans les attributions des inspecteurs généraux appartenant soit au corps des ponts et chaussées, soit au corps des mines.

ART. 2. Le service de ce contrôle est réparti entre les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines et les inspecteurs de l'exploitation commerciale, dont l'inspecteur général du contrôle centralise le travail.

ART. 3. L'inspecteur général des ponts et chaussées, chargé d'un contrôle d'exploitation, est membre du Conseil général des · ponts et chaussées, au même titre que ses collègues de la même classe appelés à faire partie de cette assemblée. Pour les affaires concernant son propre service, il siège, en outre, avec voix consultative, dans le Conseil général des mines.

ART. 4. L'inspecteur général des mines, chargé d'un contrôle d'exploitation, est membre du Conseil général des mines, au même titre que ses collègues de la même classe appelés à faire partie de cette assemblée. Pour les affaires concernant son propre service, il siège, en outre, avec voix consultative, dans le Conseil général des ponts et chaussées.

ART. 3. Les inspecteurs généraux du contrôle siègent avec voix délibérative, pour les affaires concernant leur service, dans le Comité consultatif des chemins de fer.

ART. 6. Les inspecteurs généraux du contrôle adressent au Ministre des Travaux publics des rapports annuels ayant pour objet de rendre compte de la situation du service et de constater notamment l'état de la voie; l'état du matériel fixe et du matériel roulant; le nombre des agents attachés au service de la voie, du mouvement et de la traction, ainsi que l'exécution des règlements relatifs au personnel; - les causes et les circonstances des accidents

1 Ce document, que l'on peut considérer comme abrogé, a été reproduit presque in extenso par le décret du 30 mai 1895.

survenus pendant l'année;

nique.

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les progrés de l'exploitation tech

ART. 7. Ces rapports sont soumis au Conseil général des ponts et chaussées, au Conseil général des mines, au Comité consultatif des chemins de fer et au Comité de l'exploitation technique, qui donnent, chacun pour ce qui le concerne, leur avis sur les diverses parties du service. Ces rapports, s'il y a lieu, et les avis dont ils auront été l'objet, seront insérés au Journal officiel. Le décret du 15 février 1868 est abroge.

ART. 8.

-

CONTROLE DES CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS.

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