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SECTION II

COMMISSAIRES ET INSPECTEURS SPÉCIAUX DE LA POLICE DES CHEMINS DE FER

L'uniforme de grande tenue des commissaires et inspecteurs spéciaux de la police des chemins de fer a été fixé comme celuj des commissaires de police de Paris ou de province par le décret du 31 août 1852.

Il est ainsi composé :

Habit bleu, broderie à deux ou trois rangs (suivant le grade) en argent au collet, parements, écusson, boutons conformes au dessin joint au décret.

Ils portent, en outre, un gilet de piqué blanc, un pantalon uni bleu, une écharpe tricolore avec franges en argent à petites torsades ou en soie blanche (suivant le grade), une épée à poignée noire, garde argentée, un chapeau à la française avec ganse brodée ou torsade en argent (suivant le grade).

L'uniforme de petite tenue a été fixé ainsi qu'il suit par la décision ministérielle du 24 décembre 1855, savoir:

a) Costume des commissaires :

1 Tunique en drap bleu, boutonnée droit, boutons en argent, comme au costume de grande tenue, avec ces mots : Police des chemins de fer.

Trois rangs de broderies au collet, en argent, pareilles à celles du grand costume;

2o Képi en drap bleu; macaron et liserés en argent; trois rangs de broderies au bord;

3o Ceinturon en argent; épée à poignée noire, garde argentée. Rien pour le pantalon ni le gilet.

b) Costume des inspecteurs :

1 Tunique la même, sauf les broderies au collet un rang ne se rejoignant pas derrière;

2° Képi le même, sauf la broderie à un rang ne se rejoignant pas derrière, sans inscription;

3o La même épée; le ceinturon en cuir verni.

ANNEXES

LOI DU 11 JUIN 1842

Relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer (Extrait en ce qui concerne le titre premier)

ARTICLE PREMIER.

dirigeant:

1° de Paris:

Il sera établi un système de chemins de fer se

Sur la ligne de Belgique, par Lille et Valenciennes :

Sur l'Angleterre par un ou plusieurs points du littoral de la Manche, qui seront ultérieurement déterminés;

Sur la frontière d'Allemagne par Nancy et Strasbourg :

Sur la Méditerranée, par Lyon, Marseille et Cette;

Sur la frontiere d'Espagne, par Tours, Poitiers. Angoulême, Bordeaux et Bayonne;

Sur l'Océan, par Tours et Nantes ;

Sur le centre de la France, par Bourges;

2° De la Méditerranée sur le Rhin, par Lyon, Dijon et Mulhouse; De l'Océan sur la Méditerranée, par Bordeaux, Toulouse et Marseille.

ART. 2.

L'exécution des grandes lignes de chemins de fer définies par l'article précédent aura lieu par le concours :

De l'État;

Des départements traversés et des communes intéressées ;
De l'industrie privée :

Dans les proportions et suivant les formes établies par les articles ci-après.

Les dispositions générales de la loi du 11 juin 1842 ont ete reproduites par diverses lois (par exemple, celles des 16 et 31 décembre 1875), déclarant d'utilité publique diverses lignes de chemins de fer et autorisant le Ministre des Travaux publics à entreprendre les travaux d'infrastructure de ces lignes conformément à la loi du 11 juin 1842.

Néanmoins ces lignes pourront être concédées en totalité ou en partie à l'industrie privée, en vertu de lois spéciales et aux conditions qui seront alors déterminées.

ART. 3. Les indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances seront avancées par l'État et remboursées à l'État, jusqu'à concurrence des deux tiers, par les départements et les communes.

Il n'y aura pas lieu à indemnité pour l'occupation des terrains ou bâtiments appartenant à l'État.

Le Gouvernement pourra accepter les subventions qui lui seraient offertes par les localités ou les particuliers, soit en terrains, soit en argent. ART. 4.

Dans chaque département traversé, le Conseil géné

ral délibérera :

1. Sur la part qui sera mise à la charge du département dans les deux tiers des indemnités et sur les ressources extraordinaires au moyen desquelles elle sera remboursée en cas d'insuffisance des centimes facultatifs;

2° Sur la désignation des communes intéressées, sur la part à supporter par chacune d'elles, en raison de son intérêt et des ressources financières.

Cette délibération sera soumise à l'approbation du Gouvernement. ART. 3. Le tiers restant des indemnités de terrains et bâtiments,

Les terrassements,

Les ouvrages d'art et stations,

Seront payés sur les fonds de l'État.

ART. 6. La voie de fer, y compris la fourniture du sable,
Le matériel et les frais d'exploitation,

Les frais d'entretien et de réparation du chemin, de ses dépendances et de son matériel,

Resteront à la charge des compagnies auxquelles l'exploitation du chemin sera donnée à bail.

Ce bail réglera la durée et les conditions de l'exploitation, ainsi que le tarif des droits à percevoir sur le parcours; il sera passé provisoirement par le Ministre des Travaux publics, et définitipublics. vement approuvé par une loi.

ART. 7. A l'expiration du bail, la valeur de la voie de fer et du matériel sera remboursée, à dire d'experts, à la compagnie par celle qui lui succédera, ou par l'État.

ART. S. Des décrets régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'exécution des lois et règlements sur les douanes.

La loi du 19 juillet 1845 a mis à la charge de l'Etat l'intégralité du payement des terrains.

ART. 9.

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Des règlements d'administration publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir a police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances.

(Suivent les titres II, III et IV.)

LOI DU 15 JUILLET 1845

Sur la police des chemins de fer

TITRE PREMIER. Mesures relatives à la conservation
des chemins de fer

ARTICLE PREMIER.

Les chemins de fer construits ou concédes par l'État font partie de la grande voirie.

ART. 2. Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

ART. 3. Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :

L'alignement:

L'écoulement des eaux;

L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation;

La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés:

Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

ART. 4. Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

L'Administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements 1.

1 Loi du 26 mars 1897.

ARTICLE PREMIER. Par derogation à l'article de la loi du 45 juillet 1845 sur la police des chemins de

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