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CHAPITRE IV

UNIFORME

Généralités. L'uniforme est un vêtement fait sur un modèle prescrit, et qui ne peut être porté que par ceux à qui la loi ou les réglements en accordent le droit.

Les costumes officiels tombent de plus en plus en désuétude et le port de l'uniforme n'est admis de nos jours que pour les fonctionnaires qui ont à exercer directement leur autorité sur le public ou à cominander à des agents organisés militairement.

Parmi les fonctionnaires du contrôle, la question de l'uniforme n'intéresse donc spécialement que les commissaires de surveillance administrative et les commissaires spéciaux de la police des chemins de fer et il en sera parlé dans les sections I et II de ce chapitre. Quant aux autres fonctionnaires du contrôle, l'étude de l'uniforme ne présente, en ce qui les concerne, qu'un intérêt purement historique. Toutefois on ne croit pas devoir laisser passer du domaine de l'histoire dans celui de l'oubli les textes relatifs à cette question qui, bien que vieux d'un demi-siècle, n'ont, en somme, jamais été abrogés expressément.

Il y a donc lieu de dire ici quelques mots du décret du 4 octobre 1852 qui a fixé le costume des fonctionnaires et agents relevant du Ministère des Travaux publics et de la circulaire du 14 décembre 1852 qui en a réglé le port. D'après cette circulaire, les inspecteurs principaux ou particuliers étaient astreints, suivant les circonstances, à revètir l'uniforme de grande tenue ou celui de petite tenue. Ils devaient porter la petite tenue dans leurs tournées et dans toutes les autres circonstances où ils pouvaient avoir à faire reconnaitre officiellement leur qualité. Ils revêtaient la grande tenue dans les présentations et visites officielles ainsi que dans les cérémonies publiques auxquelles ils étaient convoqués.

La circulaire ministérielle du 14 décembre 1852 rendait obligaloire l'usage de la petite tenue (capote brodée au collet et casquette avec galons, pour les ingenieurs, dans leurs tournées et dans toutes les autres circonstances où ils pouvaient avoir à faire reconnaitre officiellement leur qualité. L'uniforme de petite tenue était egalement obligatoire pour les conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs des mines; ils ne pouvaient en être dispensés que quand ils étaient employés dans les bureaux des ingénieurs et dans quelques cas exceptionnels où, soit à raison de la nature particulière du travail dont ils étaient charges, soit à raison d'autres circonstances accidentelles, l'uniforme devenait une gène pour eux, sans aucun avantage pour le service.

SECTION I

COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE

Dès l'organisation du service de surveillance des chemins de fer on avait compris la nécessité de donner aux agents qui en étaient chargés une marque distinctive destinée, d'une part, à établir leur caractère de fonctionnaires et, d'autre part, à les faire reconnaitre du public dont ils étaient chargés de recevoir les plaintes et auxquels ils devaient, dans certains cas, prêter assistance. Aussi, dės 1843, une circulaire du 30 octobre avait fixé l'uniforme que devaient porter les agents de surveillance. Mais, tout en étant d'accord sur le principe de la nécessité d'un signe extérieur qui permit de reconnaître les agents du contrôle, les divers Ministres qui se sont succédés ne se sont pas rencontrés sur la nature de ce signe. Tandis que les uns ont regardé comme nécessaire le port d'un costume d'uniforme, les autres déclarèrent suffisant le port d'une écharpe ou dé la casquette.

Après que l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif, en date du 29 juillet 1848, eût remplacé les commissaires speciaux de police et les agents de surveillance par les commissaires et sous-commissaires de surveillance, ces nouveaux agents avaient conservé l'uniforme des anciens; mais, quand la loi du 27 février 1850 eut défini nettement le caractère des commissaires et sous-commissaires de surveillance et leur eut reconnu les pouvoirs d officier de police judiciaire, l'Administration s'occupa de nouveau de la question des signes distinctifs à attribuer à ces agents. Ce fut l'objet de la circulaire du 7 septembre 1850.

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Je n'ai pas cru devoir, dit le Ministre, astreindre les commissaires de surveillance administrative à un costume d'uniforme. J'ai pensé qu'il convenait de leur donner simplement des insignes qu'ils porteraient ostensiblement lorsque les circonstances l'exigeraient.

L'écharpe ou ceinture aux couleurs nationales, telle que la portent d'autres fonctionnaires de l'ordre administratif, m'a paru être le signe distinctif le mieux approprié à la nature des fonctions des commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. La qualite d'officiers de police

judiciaire qu'ils tiennent aujourd'hui de la loi les rend parfaitement aptes à revêtir l'écharpe. La forme et le faible volume de cet insigne permettront aux agents de l'avoir constamment sur eux, de manière à pouvoir l'exhiber au besoin.

«En conséquence, j'ai décidé que les commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative des chemins de fer porteront à l'avenir, comme signe distinctif de leur qualité, la ceinture aux couleurs nationales. Une frange aux mêmes couleurs sera adaptée à cette ceinture, afin d'éviter toute possibilité de confusion avec les autres fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire qui portent le même insigne. »

Deux ans plus tard, un décret du 4 octobre 1852 détermina le costume officiel des fonctionnaires, employés et agents dépendant du Ministère des Travaux publics.

La circulaire du 14 décembre 1852 adressée aux préfets pour leur transmettre une ampliation de ce décret et la collection des dessins représentant les modèles adoptés par les divers fonctionnaires rendait le port de l'uniforme obligatoire pour les commissaires et sous-commissaires de surveillance. Le 4 paragraphe de cette circulaire, relatif aux commissaires, était ainsi conçu :

<<< La petite tenue sera seule considérée comme strictement obligatoire pour les commissaires et sous-commissaires.

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L'écharpe, qui constitue le principal signe distinctif de ces agents dans l'exercice de leurs fonctions, les oblige à porter, même en petite tenue, l'épée et le chapeau. Mais, s'il est nécessaire d'exiger d'eux cette tenue complète les dimanches et les autres jours de grande affluence, il n'y a pas lieu de les y astreindre constamment. Ils pourront donc, les jours ordinaires, à moins de circonstances spéciales, ne prendre ni l'écharpe ni l'épée, et le chapeau pourra alors être remplacé par la casquette d'uniforme avec trois galons d'argent pour le commissaire et deux galons pour le souscommissaire. Ils devront, d'ailleurs, ainsi que le prescrit la circulaire du 7 septembre 1850, avoir toujours l'écharpe sur eux, afin de pouvoir l'exhiber au besoin.

« Ces diverses dispositions paraissent concilier avec les convenances du service tout ce qui peut être accordé aux convenances

Costume des commissaires de surveillance:

Grande tenue.- Habit bleu, collet et parements pareils, broderie en argent, petite baguette au collet et aux parements, branche de laurier sans ruban, de 0,16 de longueur, au collet et aux parements. Gilet blanc; pantalon bleu sans bande; chapeau sans plumes, ganse de soie noire brochée d'argent; épée à poignée noire, garde argentée.

Echarpe tricolore avec frange pareille.

Petite tenue.

-

Capote de drap bleu, collet et parements pareils; broderie du grade au collet seulement, sans baguette. Les commissaires conservent le chapeau, l'épée et l'écharpe.

CONTROLE DES CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS.

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personnelles. Tout autre changement à l'uniforme réglementaire devra donc être rigoureusement interdit. Il sera d'ailleurs accordé aux fonctionnaires en possession d'anciens uniformes un délai convenable pour les faire modifier d'après les nouvelleprescriptions. >>>

L'obligation du port de l'uniforme allait devenir une charge très lourde pour les commissaires, en raison de la modicité de leur traitement; aussi, l'Administration ne tarda pas à s'occuper des moyens d'y remédier.

Lorsque la circulaire du 22 juin 1855 eut remplacé les sous-commissaires par les commissaires de 4o classe, il fut décidé, et c'est l'objet d'une autre circulaire en date du 31 juillet 1855, que les commissaires de 4o classe seraient astreints à porter l'uniforme attribué à leurs collègues par le décret de 1852, mais qu'ils recevraient lors de leur nomination une indemnité d'habillement fixée à 300 francs.

Les anciens sous-commissaires dont la tenue devait être modifiée pour la rendre semblable à celle des commissaires se virent allouer en outre une indemnité supplémentaire de 50 francs.

La question de l'uniforme ainsi bien réglée, on eût pu penser qu'il n'y aurait pas lieu de longtemps d'y revenir, mais il allait falloir compter avec la difficulté d'astreindre des fonctionnaires civils à porter d'une façon journalière une tenue d'uniforme. Dans plusieurs gares de chemins de fer, notamment à Paris, plusieurs commissaires ne tardèrent pas à s'écarter des dispositions de la circulaire de 1852 et l'Administration dut, par plusieurs circulaires en date des 10 octobre 1860 et 8 août 1861, leur rappeler nettement leurs obligations au sujet de la tenue. Cette dernière circulaire notamment, adressée aux ingénieurs en chef, était conçue en des termes qui ne pouvaient laisser aucun doute sur l'importance que l'Administration attachait au port de l'uniforme et il ne semble pas sans intérêt d'en citer les passages suivants :

<< Cette infraction à la règle (du port obligatoire de l'uniforme) ne saurait être tolérée; il importe, pour que le public reconnaisse facilement le fonctionnaire qui doit recevoir ses plaintes et, dans certains cas, lui prêter assistance, que ce fonctionnaire soit revêtu d'un signe distinctif.

<< Veuillez, Monsieur, en rappelant à MM. les commissaires de votre service, les prescriptions des deux circulaires précitées, leur faire connaître qu'ils ne peuvent, sous aucun prétexte, se dispenser de porter l'uniforme.

« Vous voudrez bien m'adresser un rapport spécial dans lequel vous me signalerez ceux de ces fonctionnaires qui ne tiendraient pas compte de vos nouvelles recommandations à cet égard. »

L'effet de ces nouvelles instructions ne fut que peu durable. La raison s'en trouvait dans la dépense qu'entraînait le port continuel de l'uniforme et l'Administration, se rendant compte de la justesse de la cause qui motivait ces infractions aux règlements, dût peu à peu fermer les yeux. Petit à petit les commissaires nouvellement

nommés n'achetaient plus que la casquette d'uniforme se promettant bien de se procurer un jour l'uniforme complet, mais l'occasion ne se présentait jamais.

Le temps ratifia cette manière de faire et, par une circulaire du 23 août 1895, l'Administration consacra comme réglementaire une disposition de fait qui était devenue la règle. Le port de la tenue d'uniforme devenait facultatif; mais, comme conséquence, l'indemnité de 300 francs était supprimée. Les commissaires demeurèrent toutefois astreints à porter la casquette réglementaire dans toutes les circonstances où ils exercent leurs fonctions.

Ce sont ces dernières dispositions qui régissent actuellement la tenue des commissaires. Conformément à la circulaire précitée du 7 septembre 1850, ils demeurent toujours tenus sinon d'avoir constamment l'écharpe sur eux, du moins de la mettre à leur portée de façon à pouvoir l'exhiber dans le cas où les circonstances l'exigeraient.

La casquette est en drap bleu avec trois galons d'argent. 2 L'écharpe est fournie par l'Administration.

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