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REMARQUE GÉNÉRALE. Les cadres du personnel des différents services du contrôle, les résidences des fonctionnaires et agents autres que les chefs de service et l'étendue des circonscriptions, la répartition entre les agents des affaires ressortissant à chaque contrôle et les prescriptions concernant l'exécution du service sont fixés par le Ministre des Travaux publics.

Aucun fonctionnaire ou agent attaché au service du contrôle d'une compagnie ne peut être autorisé à entrer dans cette compagnie s'il n'a cessé de la contrôler depuis cinq ans au moins.

Aucun fonctionnaire ou agent ne peut être attaché au service du contrôle d'une compagnie dans laquelle il a servi, s'il n'a cessé d'appartenir à cette compagnie depuis cinq ans au moins.

CHAPITRE II

CONTROLEURS SPÉCIAUX

SECTION I

CONTROLEURS-COMPTABLES

Les contrôleurs-comptables ont été institués par l'arrêté ministériel du 20 mai 18931, réorganisant le service du contrôle des chemins de fer d'intérêt général. Ils ont été maintenus dans l'organisation prévue par le décret du 30 mai 1895, sur le contrôle des chemins de fer, actuellement en vigueur.

Recrutement. Ces agents sont recrutés à la suite d'un concours, dont le programme et les conditions sont arrêtés par le Ministre des Travaux publics, parmi les conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs des mines et parmi les agents des compagnies de chemins de fer, employés dans un service de comptabilité depuis sept années au moins.

Répartition dans les services. Ils sont répartis dans chacun des services du contrôle de la voie et des bâtiments, du contrôle de l'exploitation technique et du contrôle de l'exploitation commerciale, aussi bien dans les services centraux que dans les services locaux; ils sont sous les ordres des chefs de service, qui les mettent au besoin à la disposition des ingénieurs et inspecteurs.

Art. 8, 10, 11 et 14.

Un contrôleur-comptable est spécialement attaché à chacun des chefs de service.

Conditions d'admissibilité à l'emploi de contrôleur-comptable. Ainsi qu'il vient d'être dit, les contrôleurs-comptables sont recrutés à la suite d'un concours.

Le programme et les conditions du concours ont été fixés par un arrêté ministériel en date du 21 septembre 1895.

D'après les dispositions de cet arrêté, les candidats n'ayant pas de services publics antérieurs comptant pour la retraite ne peuvent être admis à concourir, s'ils ont plus de trente-quatre ans révolus. Les candidats ayant des droits acquis à une pension de retraite dans une administration de chemins de fer ne sont pas soumis à cette limite d'age.

Les candidats autorisés à concourir sont convoqués à Paris devant la Commission qui procède à leur examen.

Les épreuves ont lieu aux époques déterminées par le Ministre des Travaux publics (Unavis inséré au Journal Officiel fait connaître la date du concours).

Les demandes des candidats doivent être adressées au Ministre deux mois avant l'époque fixée pour l'ouverture du concours.

Les demandes des conducteurs des ponts et chaussées et des contrôleurs des mines doivent parvenir au Ministère des Travaux publics par la voie hiérarchique, accompagnées de l'avis des chefs de service sur l'aptitude des candidats à remplir les fonctions qu'ils sollicitent, ainsi que d'un résumé de leurs états de services et des notes signalétiques obtenues par eux lors de la dernière inspection générale.

Les demandes des agents des compagnies de chemins de fer doivent faire connaitre les noms, prenoms, domicile et adresse du candidat.

Chaque demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° L'acte de naissance du candidat, et, s'il y a lieu un certificat authentique établissant qu'il possède la qualité de Francais:

2o Un extrait du casier judiciaire ;

3° Un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire du lieu de résidence du candidat:

4 Un certificat dûment légalisé d'un médecin agréé par le préfet du département où réside le candidat, attestant qu'il est d'une bonne constitution et exempt de toute infirmité le rendant impropre au service actif;

3 Un acte constatant qu'il a satisfait à la loi sur le recrutement;

6" Une note faisant connaître les antécédents du candidat et les

1 Décret du 30 mai 1895, art. 13.

études auxquelles il s'est livré, avec les diplômes ou certificats qu'il a obtenus (des copies authentiques de ces pièces doivent être jointes au dossier);

7 Un certificat du directeur de la compagnie à laquelle appartient le candidat, établissant que ce candidat est employé depuis sept ans au moins dans un service de comptabilité de cette compagnie.

Les demandes sont instruites par une Commission d'examen nommée par le Ministre et siégeant à Paris, au Ministère des Travaux publics. Cette Commission comprend : 1 directeur de contrôle, président; 2 chefs de service de contrôles; 1 inspecteur des finances et 1 ingénieur ordinaire attaché à un contrôle, secrétaire.

La Commission adresse au Ministre un rapport résumant l'instruction des demandes : le Ministre des Travaux publics, sur le vu de ce rapport et après examen des états de service et des antécédents des candidats, arrête la liste de ceux qui sont admis à concourir et fait connaitre aux candidats, par lettres individuelles, s'ils sont autorisés ou non à prendre part au concours.

Les épreuves consistent en compositions écrites et examens oraux qui portent sur les connaissances ci-après, savoir : Compositions écrites:

1° Rédaction d'un rapport sur affaires de service:

2 Arithmétique et comptabilité;

3° Notions d'exploitation commerciale.

Examens oraux :

1° Législation des chemins de fer;

2° Notions d'exploitation des chemins de fer1;

Les compositions écrites se font sous la surveillance de l'un des membres de la Commission d'examen, qui les recueille et les adresse avec le procès-verbal de la séance au président de la Commission. Celle-ci procède d'urgence à la correction et à l'examen en commun des épreuves écrites.

Les épreuves orales ont lieu sous la direction du président devant la Commission tout entière. Les candidats autorisés à prendre part au concours peuvent y assister.

Le classement d'ensemble des candidats est arrêté par la Commission et transmis par son président au Ministre des Travaux publics avec un rapport sur les opérations de la Commission, auquel sont jointes les compositions écrites des candidats. Ce rapport fait connaitre la liste des candidats que la Commission propose d'admettre à l'emploi de contrôleur-comptable.

L'admissibilité des candidats est prononcée par le Ministre des Travaux publics, d'après la liste arrêtée par la Commission d'examen.

1 Voie, matériel, exploitation technique.

Nomination. Le Ministre choisit sur cette liste pour chaque emploi vacant, et jusqu'à ce que la liste soit épuisée, le candidat qui lui paraît le plus apte à remplir cet emploi en raison des nécessités du service et eu égard aux conditions prescrites par l'article 18, paragraphe 2, du décret du 30 mai 1895 aux termes duquel aucun fonctionnaire ou agent ne peut être attaché au service du contrôle d'une compagnie dans laquelle il a servi, s'il n'a cessé d'appartenir à cette compagnie depuis cinq ans au moins.

Cadre.

Aux termes du décret du 30 mai 1895 (art. 14), les contrôleurs-comptables sont répartis en quatre classes 1.

Avancement. Les contrôleurs-comptables débutent par la 3 classe et ne peuvent passer à une classe supérieure qu'après trois années de service dans la classe inférieure.

Maintien en fonctions. Ils ne peuvent être maintenus en fonctions après l'âge de soixante-cinq ans révolus.

Effectif des contrôleurs-comptables.

D'après l'Annuaire du Ministère des Travaux publics, le cadre de l'activité comprenait en 1902, 67 contrôleurs-comptables, répartis comme suit dans les différentes classes, savoir:

Contrôleurs-comptables principaux..

de 1 classe.. de 2o

de 3°

Total..

1

8

49

9

67

Un décret du 10 décembre 1900, modifiant celui du 30 mai 1895,

a créé la classe des contrôleurs-comptables principaux.

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