Page images
PDF
EPUB

SECTION II

ROLE ET ATTRIBUTIONS DES FONCTIONNAIRES ATTACHÉS AU SERVICE DU CONTROLE DES VOIES FERRÉES DES QUAIS DES PORTS

Ingénieurs en chef'. Les ingénieurs en chef, directeurs du service du contrôle des voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux, réunissent les attributions des ingénieurs en chef du contrôle de la voie et des bâtiments et celles des ingénieurs en chef de l'exploitation technique, en ce qui peut s'appliquer aux gares et embranchements maritimes ainsi qu'aux voies ferrées des quais.

Ils sont soumis aux mêmes prescriptions pour leurs rapports avec le directeur du contrôle de la compagnie de chemins de fer concessionnaire des voies de quais ou des embranchements et gares maritimes.

Si, dans un même port, il y a plusieurs compagnies de chemins de fer qui soient concessionnaires de voies de quais, l'ingénieur en chef de ce port se trouve, pour les affaires de chacune des concessions, placé sous les ordres du directeur du contrôle correspondant.

Les ingénieurs en chef des ports de mer sont nécessairement consultés par le directeur du contrôle commercial sur les tarifs qui intéressent les transports à destination ou en provenance des ports dépendant de leur service. Leur avis est inséré au dossier, à la suite de celui de l'inspecteur principal de l'exploitation commerciale.

Ils peuvent être consultés par le directeur du contrôle sur

Instruction annexée à la circulaire du 16 mai 1887.

les questions d'exploitation technique qui intéressent le commerce maritime, notamment sur l'organisation du service des gares des villes maritimes de leur ressort, sur la composition et la marche des trains à destination ou en provenance de ces villes et sur la correspondance de ces trains avec ceux des autres lignes du même réseau ou des autres réseaux. Ils doivent, d'ailleurs, signaler spontanément au directeur du contrôle les améliorations que leur paraîtrait comporter l'exploitation technique, aux divers points de vue précités, dans l'intérêt du commerce maritime des ports de leur service.

Ingénieurs ordinaires. Les ingénieurs ordinaires attachés au service du contrôle des voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux réunissent, sous les ordres de l'ingénieur en chef, directeur du service, pour les gares, embranchements et voies dont la surveillance leur est confiée, les attributions conférées, sur le reste du réseau, aux ingénieurs ordinaires du contrôle de la voie et des bâtiments et aux ingénieurs ordinaires du contrôle de l'exploitation technique.

Ils sont assujettis aux mêmes obligations pour les tournées, la production des rapports et états périodiques et des rapports sur les accidents.

Ils produisent, en outre, les études et rapports qui leur sont demandés par l'ingénieur en chef du service maritime de leur département sur les questions relatives au contrôle commercial ou à l'exploitation technique, qui intéressent le commerce maritime de leur circonscription. Ces études et rapports sont joints aux avis adressés par l'ingénieur en chef au directeur du contrôle et à l'Administration centrale.

Autres fonctionnaires. Le rôle et les attributions des inspecteurs de l'exploitation commerciale, des conducteurs des ponts et chaussées, des commissaires de surveillance administrative, attachés à ce service de contrôle, sont les nièmes que lorsqu'ils sont attachés au service du contrôle d'un grand réseau.

Toutefois, les officiers de port remplissent, auprès des ingénieurs du contrôle des voies ferrées des ports, et dans la limite du port, le rôle de commissaire de surveillance administrative et en ont les attributions, hormis la partie commerciale de l'exploitation, qui reste confiée aux commissaires de surveillance et aux inspecteurs de l'exploitation commerciale'.

1 Instruction annexée à la circulaire du 16 mai 1887.

SECTION III

CONTROLE DES VOIES FERRÉES DES QUAIS DES PORTS PLACÉS DANS LE RESSORT DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

Le contrôle des voies ferrées des quais des ports placés dans le ressort de la préfecture de police, bien que non soumis aux dispositions de l'arrêté du 29 avril 1897, est, en fait, organisé 2 dans la forme et suivant les règles qui viennent d'être exposées; toutefois, la police des voies ferrées de ces ports est exercée ici, non pas par des officiers de port, mais par les inspecteurs de la navigation de la Seine, qui dépendent de la préfecture de police.

En déclarant non applicables aux voies ferrées des quais des ports placés dans le ressort de la préfecture de police, les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1897, qui régit le contrôle de ces sortes de lignes, l'Administration a simplement voulu se réserver, le cas échéant, la faculté de prendre pour ces ports des dispositions particulières.

Port d'Ivry (navigation de la Seine, 1 section, 2o division).

TITRE VIIL

RÉSEAUX ALGÉRIENS ET TUNISIENS

CHAPITRE I

ORGANISATION DU CONTROLE DES CHEMINS DE FER EN ALGÉRIE

SECTION I

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Aux termes du décret du 31 décembre 1896, relatif à là réorganisation administrative de l'Algérie, le service du conrôle des chemins de fer algériens est placé, comme tous les autres services de travaux publics, sous la direction du gouverneur général, qui a, en cette matière, les mêmes attributions que le Ministre dans la Métropole. Ce dernier est donc dessaisi de la plupart des questions concernant le service du contrôle des chemins de fer de l'Algérie.

Toutefois un décret du 18 août 1897', portant organisation du service des travaux publics en Algérie, a réservé au Ministre des Travaux publics le droit de statuer sur divers points, et notamment d'arrêter, après avis du gouverneur général, les organisations générales de service.

1 Modifié par décret du 14 août 1902.

2 Le Ministre des Travaux publics statue, après avis du gouverneur général sur toutes les questions relatives à l'avancement et aux mesures disciplinaires concernant le personnel des Travaux

« PreviousContinue »