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CHAPITRE II

CONTROLE DES CHEMINS DE FER MINIERS
ET DES CHEMINS DE FER INDUSTRIELS'

SECTION I

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

En dehors des chemins de fer d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local, directement établis pour un service public immédiat, il existe deux autres catégories de chemins de fer parfaitement distinctes :

1° Les chemins de fer miniers;

2o Les chemins de fer industriels.

Les premiers, dont le nom indique suffisamment la destination, fonctionnent pour le service spécial d'un centre minier, soit qu'ils relient divers puits de mine entre eux, soit qu'ils réunissent le siège d'exploitation d'une mine à une autre mine, à une ligne de chemin de fer2, à un canal, à une rivière ou même à la mer.

Ces voies ferrées qui ne peuvent être établies aujourd'hui que par application soit de l'article 44, soit de l'article 43 de la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880, ne sont jamais l'objet d'une concession. Elles constituent une dépendance de la mine pour le service de laquelle elles ont été établies et

1 Voir sur la matière: Arrêté du 8 mars 1890; circulaires des 31 mai 1890, 11 novembre 1890, 4 mai 1894.

Dans ce cas spécial, voir plus loin Contrôle des embranchements particuliers (p. 288).

demeurent la propriété de la Société minière sans jamais faire retour à l'État.

Les seconds, appelés à desservir un établissement industriel autre qu'une exploitation minière qu'ils relient soit à un autre établissement industriel, soit à un chemin de fer1, à un canal ou à une rivière, sont toujours établis par voie de concession. Ils présentent avec les chemins de fer d'intérêt général une si grande analogie que la circulaire du 11 novembre 1890 leur attribue même cette dénomination. Toutefois cette similitude est plus apparente que réelle, car si le chemin de fer industriel est bien comme celui d'intérêt général, toujours établi par voie de concession', il n'est pas astreint immédiatement, et quelquefois même pas dans l'avenir, à subir toutes les conséquences de ce mode d'établissement.

En effet, au lieu de fonctionner pour un service public, suite logique de la concession, il fonctionne momentanément, et parfois pendant toute la durée de la concession, pour le service exclusif de l'industriel concessionnaire. Cependant le Gouvernement se réserve toujours, dans le décret déclaratif d'utilité publique, le droit d'imposer, à tout moment, l'ouverture d'un service public sur la ligne concédée, qui peut ainsi reprendre éventuellement sa destination normale.

Les chemins de fer industriels étant concédés font partie du domaine public et, en fin de concession, font retour à l'État.

1 On ne parle pas des chemins de fer qui pourraient être construits par un industriel sur des terrains lui appartenant ou dont il aurait pu disposer, en vue de desservir l'établissement dont il serait propriétaire. Ces voies ferrées, qui sont établies sans concession, et sans même d'autorisation administrative, sous le nom de chemins de fer privés (circulaire du 11 novembre 1890), ne sont soumises en principe à aucun contrôle, mais seulement à la surveillance, par le service des mines, des appareils à vapeur qu'ils peuvent utiliser. Ce n'est que dans le cas où ces chemins de fer constitueraient des dépendances légales immédiates des mines ou minières qu'ils seraient surveillés au même titre que ces mines et minières et soumis alors au contrôle ordinaire auquel sont astreints les chemins de fer miniers.

Service public. Les chemins de fer miniers1 peuvent comme les chemins de fer industriels, être ouverts à un service public; mais, tandis que les premiers ne reçoivent qu'à de très rares exceptions cette destination, l'ouverture au service public est une éventualité réservée normalement aux seconds.

Les chemins de fer miniers, établis en vertu de l'article 44 de la loi du 27 juillet 1880, peuvent, aux termes mêmes de cet article, être affectés à l'usage du public dans les conditions du cahier des charges annexé à la loi ou au décret déclarant l'utilité publique.

SECTION II

ORGANISATION DU CONTROLE

Chemins de fer miniers et chemins de fer industriels. a) Contrôle de la construction. Le contrôle de la construction des chemins de fer miniers est assuré par le service ordinaire des mines de l'arrondissement minéralogique dans lequel ils sont situés, alors que, au contraire, le contrôle de la construction des chemins de fer industriels rentre dans les services normaux de contrôle de construction des chemins de fer d'intérêt général.

Ces dispositions, qui résultent de l'arrêté du 8 mars 1890, se justifient facilement par le caractère juridique spécial à chacune de ces voies ferrées.

b) Contrôle de l'exploitation. Tant que les chemins de fer miniers ne sont pas ouverts à un service public, il n'est pas possible de distinguer leur exploitation de celle de toute autre dépendance des mines et, par suite, le contrôle de leur exploitation devait logiquement être assuré par le service des mines c'est, en effet, ce qui résulte de l'article 1 de l'arrêté du 8 mars 1890. Quant au contrôle de l'exploitation des chemins de fer industriels, il a été confié également au service des mines, en raison de la similitude de fait qui existe, sous tous les rapports, entre les chemins de fer miniers et les chemins de fer industriels non ouverts à un service public.

Pour les chemins de fer miniers comme pour les chemins de fer industriels, quand ni les uns ni les autres ne sont ouverts à un service public, c'est au préfet qu'il appartient de prendre, sous l'autorité du Ministre des Travaux publics

et sur la proposition du service du contrôle, les mesures qui pourraient être nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Dès qu'un chemin de fer, soit minier, soit industriel, vient à être ouvert au service public, il n'y a aucune raison pour faire une distinction entre son contrôle et celui de tous autres chemins de fer publics ressortissant aux services de l'État, et il est assuré par les services de contrôle du réseau d'intérêt général le plus voisin.

Les frais de con

Frais de contrôle et de surveillance. trôle et de surveillance des chemins de fer miniers 2 et des chemins de fer industriels 3 sont supportés par les Sociétés ou Compagnies, propriétaires ou concessionnaires des voies ferréés, et le montant en est recouvré comme en matière de contributions directes.

Cahier des charges des chemins de fer miniers, article 11. ? Cahier des charges des chemins de fer miniers, article 14. 3 Cahier des charges des chemins de fer industriels, article 58.

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