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SECTION IV

CONTROLE DE L'EXPLOITATION

Objet du contrôle de l'exploitation.

Le contrôle de

l'exploitation a pour objet la surveillance de l'entretien et des réparations des voies ferrées avec leurs dépendances, de l'entretien du matériel et la surveillance du service de T'exploitation.

Organisation du contrôle. Le contrôle de l'exploitation, comme celui de la construction, est organisé par arrêté préfectoral; c'est, d'ailleurs, souvent le même arrêté qui statue en même temps sur l'organisation de l'un et de l'autre.

Le contrôle de l'exploitation comprend: le contrôle de la voie et des bâtiments, le contrôle de l'exploitation technique et le contrôle de l'exploitation commerciale.

Le personnel du contrôle est généralement composé comme suit:

L'ingénieur en chef' chargé du service ordinaire du département, directeur du contrôle;

Un ingénieur ordinaire et deux conducteurs des ponts et chaussées, chargés du contrôle de la voie et des bâtiments, du contrôle de l'exploitation technique et du contrôle de l'exploitation commerciale.

L'un des conducteurs remplit les fonctions de commissaire de surveillance administrative.

1 On vient de voir qu'il est en même temps chargé de la direction du contrôle de la construction.

En outre de ces fonctionnaires, le préfet délègue, aussi souvent qu'il le juge utile, un ou plusieurs commissaires à l'effet de reconnaître et de constater l'état de la voie ferrée, de ses dépendances et du matériel, et en vue d'exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.

Rôle et attributions des fonctionnaires du contrôle de l'exploitation. — Aux termes de l'article 39 du décret du 6 août 1881, le personnel chargé du contrôle de l'exploitation a pour mission:

En ce qui concerne l'exploitation commerciale :

a) De surveiller le mode d'application des tarifs approuvés et l'exécution des mesures prescrites pour la réception et l'enregistrement des colis, leur transport et leur remise aux destinataires;

A cet effet les concessionnaires sont tenus de présenter aux agents du contrôle, à toute réquisition, les registres de dépenses et de recettes relatifs à l'exploitation commerciale ainsi que les registres de réception et d'expédition des colis.

b) De veiller à l'exécution des mesures prescrites pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes en communication l'une avec l'autre;

c) De vérifier les conditions des traités qui seraient passés par les compagnies avec les entreprises de transport par terre ou par eau en correspondance avec la voie ferrée, et de signaler toutes les infractions au principe de l'égalité des taxes;

d) De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et des marchandises, les dépenses d'entretien et d'exploitation et les recettes;

En ce qui concerne l'exploitation technique :

De vérifier l'état de la voie de fer, des terrassements, des ouvrages d'art et du matériel roulant, et de veiller à l'exécution des règlements relatifs à la police et à la sûreté de la circulation;

En ce qui concerne la police :

De surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et le stationnement des trains, l'observation des règlements de police, tant par le public que par le concessionnaire, sur les voies publiques empruntées par la voie ferrée, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais de la voie ferrée.

Règlements de police et d'exploitation.

Le concessionnaire est tenu, ainsi que le public, de se conformer aux prescriptions des arrêtés qui sont pris par les préfets pour l'exécution des dispositions qui précèdent'.

Il supporte les dépenses que peut entraîner l'exécution des ordonnances, décrets, décisions ministérielles et arrêtés préfectoraux rendus ou à rendre par application de la loi du 15 juillet 18452 et de celle du 11 juin 18803, au sujet de la police et de l'exploitation du chemin de fer 4.

Il est, en outre, astreint à soumettre à l'approbation du préfet les règlements de service intérieur relatifs à l'exploitation 1. Le préfet détermine, en outre, sur la proposition du concessionnaire et sur l'avis du service du contrôle, le maximum de la vitesse des convois de voyageurs et de marchandises sur les différentes sections de la ligne, la durée du trajet et le tableau de la marche des trains.

Accidents.

Toutes les fois qu'il arrive un accident sur la voie ferrée, il en est fait immédiatement déclaration, par le

1 Décret du 6 août 1881, art. 40.

Cette loi est applicable aux tramways, à l'exception des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (Loi du 11 juin 1880, art. 37).

3 Sont seuls applicables aux tramways les articles, 6 à 12, 14 à 19, 21 à 24 de cette loi.

Pour les chemins de fer d'intérêt local: Cahier des charges type, art. 33 (modifié par décret du 13 février 1900. Pour les tramways: décret du 6 août 1881, art. 40.

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Pour les chemins de fer d'intérêt local: Cahier des charges type, art. 33 (modifié par décret du 13 février 1900). Pour les tramways: décret du 6 août 1881, art. 33 (modifié par décret du 13 février 1900..

chef de train, à l'agent du contrôle dont le poste est le plus voisin.

Le préfet et le chef du contrôle en sont immédiatement informés par les soins du concessionnaire.

SECTION V

SURVEILLANCE DES APPAREILS PRODUCTEURS
DE FORCE MOTRICE

On sait que le

Objet et utilité de cette surveillance. décret du 30 avril 1880, sur les appareils à vapeur, et la circulaire du 21 juillet 1880, avaient attribué, en principe, la surveillance des appareils à vapeur au service des mines; mais, malgré la généralité de ces textes, qui ne font pas de distinction avec la nature des chemins de fer, il avait toujours été admis que les appareils à vapeur des chemins de fer d'intérêt général, seraient surveillés par le service de leur contrôle. Pour les locomotives, en effet, il eût été irrationnel de séparer la surveillance du générateur ou de la chaudière, dont le service des mines pourrait seulement s'occuper, de celle de la locomotive prise comme véhicule et comme tracteur, pour laquelle, à ces titres, le service du contrôle avait seul compétence. Quant aux appareils fixes, qui se composaient surtout de machines d'alimentation, ils avaient autrefois trop peu d'importance, pour qu'il eût paru nécessaire d'établir des règles formelles, relatives à leur surveillance.

Mais la question ne se présentait plus dans les mêmes conditions avec les tramways à air comprimé, à vapeur surchauffée et à électricité. Ces modes de traction, qui prennent un développement de plus en plus considérable, suppriment, en effet, tout générateur sur le tracteur, et nécessitent, au contraire, pour la productión de la force motrice, l'installation d'usines avec de nombreux et puissants générateurs fixes.

Les dangers spéciaux, créés par ces usines, nécessitaient

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