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TITRE VII

CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL ET TRAMWAYS LIGNES DIVERSES

CHAPITRE I

CONTROLE DES CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL ET DES TRAMWAYS

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

Aux termes de l'article 21' de la loi du 11 juin 1880, la construction, l'entretien et les réparations des voies ferrées avec leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, sont soumis au contrôle et à la surveillance des préfets sous l'autorité du Ministre des Travaux publics2.

Applicable aux tramways en vertu de l'article 39 de la loi du 11 juin 1880.

2 La Chambre des députés a, dans sa séance du 11 décembre 1900, renvoyé à la Commission des chemins de fer une proposition de loi de MM. Vacher, Bourrat, et plusieurs de leurs collègues portant modification de la loi du 11 juin 1880, dont l'article 21 serait ainsi rédigé :

<<< La construction, l'entretien et les réparations des voies ferrées avec leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, sont soumis au contrôle et à la surveillance des préfets sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur ou du Ministre des Travaux publics, suivant que le Conseil général se sera prononcé en faveur du service vicinal ou du service des ponts et chaussées. »

L'article 39, paragraphe 1er, du décret1 du 6 août 1881, qui fixait les règles relatives à la nomination et aux attributions des agents chargés du contrôle, était ainsi conçu :

« Le préfet nomme les agents chargés du contrôle et de la surveillance prévus par l'article 24 de la loi du 11 juin 1880. » Mais un décret du 13 février 1900 a, dans son article 4oo, modifié comme suit cette disposition :

«Le préfet nomme, sous l'autorité du Ministre des Travaux publics, les agents chargés du contrôle et de la surveillance prévus par l'article 24 de la loi du 11 juin 1880. Ces agents sont pris dans le service des Ponts et Chaussées et des Mines. »

L'organisation nouvelle est donc venue enlever, en droit, au préfet la liberté complète dont il jouissait pour la nomination des agents du contrôle.

En fait l'obligation pour le préfet de choisir les agents du contrôle dans le service des ponts et chaussées et des mines étant de nature à apporter, au moins dans beaucoup de départements, des modifications profondes à l'état de choses. existant2, cette mesure ne pouvait être appliquée immédiatement dans tous les services et ne l'a pas été, semble-t-il, jusqu'à ce jour. D'ailleurs, par mesure transitoire, l'article 2 du décret ci-dessus mentionné du 13 février 1900 stipule que le Ministre des Travaux publics peut, sur la demande du Conseil général du département intéressé, ajourner pour les voies ferrées, dont le contrôle et la surveillance sont déjà organisés, l'application des dispositions nouvelles qu'il prévoit dans son article 1er.

1 On sait qu'en vertu de l'article 57 du décret du 6 août 1881, ce règlement est applicable aux chemins de fer d'intérêt local sur les sections où ces chemins de fer empruntent le sol des voies publiques. Mais en ce qui concerne spécialement l'article 39 (cité au texte il est admis, en raison de la généralité des termes de sa rédaction, qu'il est applicable aux chemins de fer d'intérêt local mème dans le cas où ils n'emprunteraient pas le sol des voies publiques.

2 Dans certains départements, les Conseils généraux ont, en effet, confié le contrôle et même la construction du réseau d'intérêt local au service vicinal qui ressortit au Ministère de l'Intérieur.

SECTION 11

ORGANISATION DU CONTROLE

Le contrôle et la surveillance de l'Administration s'exerce pour les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, sur leur établissement et leur exploitation, et, en outre, spécialement pour les tramways, sur les appareils producteurs de force motrice, lorsqu'ils comportent des installations de ce genre:

De là une triple division sous laquelle on examinera l'organisation du contrôle de ces voies ferrées;

1o Contrôle de la construction;

2o Contrôle de l'exploitation;

3o Surveillance des appareils producteurs de force motrice.

SECTION HII

CONTROLE DE LA CONSTRUCTION

Objet du contrôle de la construction. Le contrôle et la surveillance exercés par le préfet sur les travaux d'établissement de la ligne ont pour objet1, d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le cahier des charges et de celles qui résulteraient des projets approuvés.

Organisation du contrôle. Le contrôle de la construction des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est organisé dans chaque département par un arrêté préfectoral soumis à l'homologation du Ministre des Travaux publics.

Cette organisation, qui varie suivant les départements, comprend généralement:

L'ingénieur en chef chargé du service ordinaire du département, directeur du contrôle;

Un conducteur des ponts et chaussées, sans attributions spéciales, attaché à la direction du contrôle;

Un ingénieur ordinaire chargé d'un des arrondissements du service ordinaire du département;

Deux conducteurs des ponts et chaussées.

A mesure

Reconnaissance et réception des travaux. que les travaux sont terminés 2, sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation,

1 Pour les chemins de fer d'intérêt local: Cahier des charges type, art. 26. Pour les tramways: Décret du 6 août 1881, art. 16. Pour les chemins de fer d'intérêt local: Cahier des charges type, art. 27. Pour les tramways: Décret du 6 août 1881, art. 17.

il est procédé à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le préfet désigne.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorise, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, le concessionnaire peut mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes déterminées au cahier des charges. Toutefois ces réceptions partielles ne deviennent définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer, qui est faite dans la même forme que les réceptions partielles.

Rôle et attributions des fonctionnaires du contrôle de la construction. Il ne paraît pas utile de donner des détails sur le rôle de ces fonctionnaires, suffisamment défini par le but en vue duquel a été institué le service spécial de contròle dont ils sont chargés. Ils ont notamment pour mission d'examiner si les divers projets présentés par les compagnies sont conformes aux prescriptions du cahier des charges. Ils surveillent d'une manière générale l'exécution des travaux et tiennent l'Administration au courant des réclamations et incidents de toute nature qu'ils peuvent provoquer. Ils prennent connaissance des marchés passés par les compagnies et constatent la régularité et l'exactitude des comptes. Ils veillent au rétablissement des communications locales interrompues par l'exécution des travaux, procèdent aux épreuves des ouvrages métalliques, etc., etc.

Ils procèdent enfin, de concert avec les commissaires délégués par le préfet, après que les travaux sont terminés et avant que la ligne soit mise en exploitation, à la reconnaissance et à la réception desdits travaux.

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