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SECTION VI

COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX PUBLICS

Organisée par décret du 22 décembre 1812, modifiée par l'ordonnance du 28 décembre 1828, réorganisée par la loi du 7 avril 1851, elle est aujourd'hui régie par un décret portant règlement d'administration publique rendu le 16 août 1853, pour l'exécution de cette loi. Les prescriptions de ce décret ont elles-mêmes été modifiées sur certains points par les décrets des 15 mars 1862, 3 mars 1874, 8 septembre 1878, 12 décembre 18841.

Cette Commission est chargée de l'examen et de la discussion des projets de travaux dont l'exécution, dans l'étendue de la zone frontière et dans le rayon des servitudes des enceintes fortitiées, peut intéresser à la fois la défense du territoire et un ou plusieurs des services civils et maritimes. Elle a pour mission d'apprécier les intérêts des divers services, de les concilier, et, si elle ne parvient pas à établir l'accord entre eux, d'indiquer dans quelle limite il lui paraît possible de donner satisfaction à leurs besoins respectifs, sans compromettre la défense du pays.

Le rôle de cette Commission étant, en matière de chemins de fer, assez peu important, il n'est pas utile de s'étendre longuement sur ses attributions, sa compétence et son fonctionnement.

1 Voir aussi la circulaire du 26 septembre 1887, portant instruction sur les affaires mixtes relevant de la Commission mixte des Travaux publics, et celle du 16 juin 1890, sur la compétence de la Commission mixte et l'intervention du service des domaines dans l'instruction des affaires mixtes.

Composition de la Commission'. La Commission mixte des Travaux publics est composée ainsi qu'il suit :

Quatre conseillers d'État, dont l'un président de la Commission; Deux inspecteurs généraux des ponts et chaussées:

L'inspecteur général des ponts et chaussées chargé de l'inspection générale des travaux hydrauliques de la Marine;

In officier général de la Marine;

Cinq officiers généraux de l'Armée;

Deux colonels, secrétaires des Comités du Génie et de l'Artillerie;

Un lieutenant-colonel, secrétaire de la Commission militaire des chemins de fer;

Un ingénieur en chef des ponts et chaussées, secrétaire du Conseil général des ponts et chaussées;

Un ingénieur des constructions navales, secrétaire du Conseil des travaux de la Marine;

Un commissaire de la Marine, secrétaire du Comité des inspecteurs généraux de la Marine.

Enfin la Commission a un secrétaire nommé par le Ministre de la Guerre et pris parmi les officiers supérieurs du génie ou les ingénieurs en chef des ponts et chaussées".

Le président et les membres sont nommés par décret sur la proposition du Ministre compétent, selon le département ministériel auquel ressortit le fonctionnaire.

Aux termes de l'article du décret du 16 août 1853, la Commission ne peut délibérer si chacun des services que l'affaire concerne n'est représenté à la séance par un membre au moins, non compris le président et les secrétaires.

Compétence.

La compétence de la Commission est très étendue; elle a trait à des travaux de nature différente suivant qu'ils doivent être effectués 3:

1o Dans l'étendue de la zone frontière;

2o Dans les territoires réservés de cette zone;

3o Dans le rayon des enceintes fortifiées;

Spécialement la Commission mixte peut être saisie ', dans

- loi du 10 février 1890, modifiant l'ar

1 Loi du 7 avril 1831;
ticle 3 de la loi du 7 avril 1851.
Décret du 16 août 1853.

3 Décret du 8 septembre 1878.
4 Circulaire du 26 septembre 1887.

certains cas, des questions relatives aux chemins de fer et notamment, elle doit, aux termes du décret du 2 avril 1874, être consultée dans cette matière quand il n'y a pas accord entre les Ministres des Travaux publics et de la Guerre. La Commission mixte est toujours saisie pour les travaux de sa compétence avant que les projets de ces travaux ne soient définitivement approuvés et que l'on procède à leur exécu

tion.

Fonctionnement. Les affaires de la compétence de la Commission mixte sont traitées et expédiées d'urgence à tous les degrés de la hiérarchie administrative. Elles comportent deux degrés d'instruction en ce qui concerne les services locaux à moins qu'elles ne fassent l'objet d'un projet de loi ou d'une adhésion directe1.

Décret du 16 août 1853, art. 11 et 18.

SECTION VII

CONSEIL GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES

Historique. Les attributions du Conseil général des ponts et chaussées ont été fixées par le décret du 7 fructidor an XII, dont l'article 15 stipule que ce Conseil donnera son avis sur les projets et plans de travaux et sur toutes les questions d'art et de comptabilité qui lui seront soumises et dont il lui sera fait rapport par ceux de ses membres qui auront été chargés de les examiner.

L'organisation de cette assemblée a été modifiée à diverses reprises, notamment par l'ordonnance du 23 décembre 1838, les décrets des 17 juin 18541, 15 septembre 1869 et les arrêtés du 29 mars 1888 qui sont au nombre de trois. Le premier divise le Conseil en trois sections territoriales et fixe leurs attributions et leur compétence par application de l'article 3 du décret du 15 septembre 1869; le deuxième fixe la répartition des affaires entre le Conseil et les sections et établit la procédure à suivre pour la présentation des affaires au Conseil et aux sections; le troisième porte création d'un emploi de secrétaire-adjoint du Conseil général des ponts et chaussées. Ce secrétaire-adjoint, qui était chargé de seconder le secrétaire du Conseil et de suppléer, au besoin, les secrétaires des sections a été supprimé par arrêté du 23 mars 1892.

L'article dudit décret porte que, pour l'examen des affaires qui, à raison de leur importance secondaire, n'exigent pas la réunion du Conseil entier, le Conseil général se divise en sections, dont le nombre, les attributions et la composition sont déterminés par des arrêtés ministériels. Cette disposition a été reproduite dans l'article 3 du décret subséquent du 15 septembre 1869.

Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 1888, cinq secré taires étaient attachés aux trois sections territoriales. Leur nombre a été réduit à quatre par l'arrêté du 22 avril 1896. Ce chiffre a été maintenu par l'arrêté du 29 décembre 1899, qui fixe actuellement les attributions de ces fonctionnaires.

CONTRÔLE DES CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS.

16

C'est

Organisation actuelle. Division en sections. l'arrêté du 23 novembre 1899 qui a fixé l'organisation actuelle du Conseil général des ponts et chaussées. Se basant sur l'intérêt qu'il peut y avoir à utiliser dans chaque branche les connaissances spéciales acquises au cours de leur longue carrière par les inspecteurs généraux de 1re et 2o classe, il a substitué aux sections territoriales des sections spéciales s'occupant de l'étude de questions techniques déterminées et divisé le Conseil en quatre sections.

Compétence des sections. La première section s'occupe des affaires concernant les routes, chemins de fer d'intérêt local et tramways;

La deuxième, de la navigation intérieure, service hydraulique, pèche, travaux communaux, questions d'utilisation des forces motrices naturelles;

La troisième, des ports maritimes, phares et balises; La quatrième, des chemins de fer d'intérêt général. Composition des sections. Les sections sont composées d'un ou deux inspecteurs généraux de 1re classe et d'inspecteurs généraux de 2o classe, annuellement désignés par le Ministre. La quatrième section comprend en outre les directeurs de contrôle des chemins de fer.

Dans chaque section, un inspecteur général de 1re classe est désigné comme président de section.

Composition du Conseil général des ponts et chaussées. Les membres du Conseil général sont désignés chaque année par le Ministre.

Le Conseil se compose actuellement, d'une part, de 9 inspecteurs généraux de 1re classe, de l'inspecteur général chargé de l'inspection de l'Algérie, de l'inspecteur général chargé, au Ministère de la Marine, de l'inspection générale des travaux hydrauliques, et d'un ingénieur en chef secrétaire, désignés pour toute la session; d'autre part, de 19 inspecteurs généraux de 2e classe dont 8 désignés pour siéger pendant le premier semestre et 11 pendant le deuxième

semestre.

Un des inspecteurs généraux de 1re classe est vice-président du Conseil général. Le Ministre des Travaux publics est

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