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On ne pourra donc s'arrêter au dernier chaînon, sans être obligé, à diverses reprises, de remonter aux parties intermédiaires et parfois même à l'origine de cette série de documents; mais on ne le fera que lorsque cela sera nécessaire ou utile pour la clarté du texte ou quand l'importance de la question traitée l'exigera.

L'arrêté du 4 septembre 1893, sur le contrôle des lignes tunisiennes ;

L'arrêté du 26 octobre 1895, sur l'organisation du contrôle des chemins de fer d'intérêt général;

Les décrets du 10 décembre 1895, sur l'organisation administrative des chemins de fer de l'État;

L'arrêté du 16 janvier 1896, modifiant l'arrêté du 26 octobre 1895; L'arrêté du 24 février 1896, organisant le contrôle des chemins de fer en Algérie;

L'arrêté du 29 avril 1897, organisant le contrôle des voies ferrées des quais des ports maritimes et fluviaux;

L'arrêté du 13 février 1897, modifiant l'arrêté du 24 février 1896 (Algérie);

Le décret du 18 août 1897, organisant le service des Travaux Publics en Algérie;

L'arrêté du í février 1899, instituant le comité des directeurs de contrôle ;

L'arrêté du 7 mars 1890, modifiant l'arrêté du 26 octobre 1895; L'arrêté du 5 janvier 1900 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 4 février 1899 (comité des directeurs de contrôle);

Le décret du 9 janvier 1900, modifiant le décret du 30 mai 1895 (ingénieurs en chef, directeurs du contrôle);

Le décret du 13 février 1900, modifiant le décret du 6 août 1881 (Intérêt local et tramways);

Le décret du 1er mars 1901, modifiant l'ordonnance du 15 novembre 1846;

Le décret du 11 décembre 1901, instituant une direction unique pour le contrôle commercial des chemins de fer;

Le décret du 14 mars 1902, portant réorganisation du contrôle du travail des agents des chemins de fer:

L'arrêté du 15 avril 1902 déterminant les attributions des fonctionnaires du contrôle du travail sur les chemins de fer;

Le décret du 19 avril 1902 portant reorganisation de l'inspection des chemins de fer de l'État;

Le décret du 14 août 1902 modifiant le décret du 18 août 1897 (Algérie).

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Comme on l'a vu, le contrôle de l'Etat sur les chemins de fer se divise en deux branches principales:

1° Contrôle de la construction;

2o Contrôle de l'exploitation.

Avant de les étudier en détail, il importe de dire ici quelques mots de la surveillance exercée par l'État sur les opérations financières des compagnies.

Le contrôle de la construction, comme celui de l'exploitation, porte tant sur les services mêmes de la construction et de l'exploitation que sur la comptabilité y relative. Toutefois l'importance des sommes engagées par l'État dans les entreprises de chemins de fer a conduit à instituer en outre un service spécial chargé uniquement de la surveillance de la gestion financière des compagnies.

Ce service de contrôle, qui constitue le contrôle financier proprement dit, complète et renforce la surveillance déjà exercée en matière financière par les deux services du contrôle de la construction et de l'exploitation. Bien qu'indépendant de ces derniers, c'est en eux qu'il puise sa raison d'être, et il ne forme pas, dès lors, une troisième branche distincte du contrôle, mais bien un complément des deux contrôles précités.

Le contrôle financier proprement dit, dont l'action rayonne sur tous les réseaux, sera étudié avec la partie financière des attributions des fonctionnaires des contrôles de la construction et de l'exploitation, dans un chapitre spécial, sous la rubrique générale « contrôle financier ».

1 On verra que ce service est assuré par les inspecteurs des finances et par la Commission de vérification des comptes des compagnies.

SECTION III

ORGANISATION ACTUELLE

Dispositions générales. La direction du contrôle de chaque grand réseau d'intérêt général est confiée à un inspecteur général ou à un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines en résidence à Paris 3.

Le directeur du contrôle de chaque réseau dirige et surveille toutes les parties du service; il examine et transmet à l'Administration supérieure avec son avis, sous forme de rapport s'il y a lieu, toutes les affaires soumises au contrôle et déjà examinées par les divers chefs de service, excepté celles pour lesquelles ces derniers sont délégués par l'arrêté d'organisation du 26 octobre 1895.

Chaque direction de contrôle comprend

1o Le contrôle de la construction;

2o Le contrôle de l'exploitation.

On examinera successivement le but et l'organisation de ces services bien distincts.

1 Décret du 15 février 1868; décret du 20 juin 1879; décret du 30 mai 1895.

2 Décret du 9 janvier 1900.

3 Depuis le 1er mai 1901, les bureaux de tous les services de contrôle sont installés au Ministère des Travaux publics.

Déduction faite du contrôle commercial qui constitue une division autonome du contrôle et dont la direction est confiée, pour l'ensemble des réseaux d'intérêt général, à un fonctionnaire unique qui porte le titre de directeur du contrôle commercial des chemins de fer (Décret du 11 décembre 1901).

CHAPITRE II

CONTROLE DE LA CONSTRUCTION

SECTION I

OBJET DU CONTROLE DE LA CONSTRUCTION

L'expression <«< contrôle de la construction » est complexe, car la surveillance de l'Etat, dans les questions d'établissement des voies ferrées, s'exerce sous des formes distinctes, suivant que la ligne de chemin de fer à établir doit être construite par l'État ou par les compagnies.

1° Par l'État pour: l'infrastructure seulement ou l'infrastructure et la superstructure;

2o Par les compagnies pour: la superstructure seulement. ou l'infrastructure et la superstructure.

Dans le premier cas, la construction étant faite par l'État, les travaux et études auxquelles ils donnent lieu sont confiés à des ingénieurs et agents des ponts et chaussées au même titre que les autres grands travaux publics et suivant les mêmes règles d'adjudication, de surveillance et de comptabilité'.

Il ne saurait être question ici d'un service de contrôle chargé de la surveillance de ces travaux, l'Etat ne se contrôle pas lui-même : « il s'inspecte», et, en effet, dans cette hypothèse, le service de surveillance de ces travaux, confié au directeur du contrôle du réseau, porte le nom d'inspection des études et travaux des lignes nouvelles.

1 PALAA, Dict., p. 384.

Il paraît inutile d'indiquer en détail l'objet de cette inspection. Elle a pour but de s'assurer que toutes les formalités relatives à l'établissement de la ligne sont accomplies régulièrement (enquêtes, expropriations de terrains, rédaction des projets, adjudications diverses, etc., etc.); de veiller à ce que les ingénieurs et les conducteurs et commis sous leurs ordres se conforment strictement aux instructions ministérielles d'ordre administratif ou technique; de vérifier la comptabilité des travaux, l'imputation des dépenses, etc. Dans le deuxième cas, la construction étant faite par les compagnies pour leur compte ou pour le compte de l'État, en vertu des conventions de 1883, les travaux et les études auxquels elle donne lieu sont confiés naturellement à des ingénieurs et agents de la compagnie.

La surveillance, par l'État, de l'exécution de ces travaux, qui est exercée par des ingénieurs en chef, chefs de service, ayant sous leurs ordres des ingénieurs ordinaires, des conducteurs et des commis des ponts et chaussées porte dans ce cas le nom de « contrôle des études et travaux des lignes nouvelles ».

On sait, en effet, qu'aux termes de l'article 27 du cahier des charges d'intérêt général, les travaux d'établissement de lignes doivent être exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'Administration. Ce service du contrôle, qui est soumis lui-même à l'inspection du directeur du contrôle du réseau, fonctionne pendant toute la durée des travaux. Il a pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter, en ce qui concerne la construction, des dispositions prescrites par le cahier des charges et de celles qui résultent des projets approuvés1.

Une fois les travaux terminés, il est procédé à la réception de la ligne nouvellement construite, opération dont on dira quelques mots, et le Ministre en autorise l'ouverture à l'exploitation.

Le contrôle de la construction prend alors fin, et le contrôle de l'exploitation commence.

Néanmoins le contrôle de la construction continue encore à subsister, en général pendant cinq ans, à dater du 1er jan

1 Cahier des charges d'intérêt général, art. 27, % 4.

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