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1° Contraventions de grande voirie. Les procès-verbaux dressés pour contraventions de grande voirie sont envoyés en double exemplaire à l'ingénieur de la voie et des bâtiments. Dans la huitaine de leur réception l'ingénieur en chef transmet l'un d'eux au préfet avec ses observations 2.

On a dit que la loi du 15 juillet 1845 dispense de la formalité de l'affirmation les procès-verbaux dressés par les ingénieurs, les conducteurs des ponts et chaussées, les contrôleurs des mines et les commissaires de surveillance; mais cette formalité doit être nécessairement accomplie par les agents d'ordre inférieur qui pourraient être institués par l'Administration pour concourir au contrôle et à la surveillance, ainsi que par les agents des compagnies qui auraient été agréés par l'Administration et dûment assermentés 3.

Les procès-verbaux dressés pour contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers des chemins de fer doivent être, dans les quinze jours de leur date, notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou fermier, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai, au Conseil de préfecture du lieu de la contravention.

Au contraire, les procès-verbaux dressés pour contraventions de voirie commises par des tiers ne doivent pas obligatoirement être notifiés aux intéressés. Aucune loi ne le prescrit directement, bien qu'il soit d'usage de le faire pour leur permettre de présenter leurs moyens de défense. La notification est faite par le maire.

Circulaire du 16 mai 1887.

* Loi du 15 juillet 1845, art. 4; circulaires du 15 avril 1850; 15 janvier 1885.

3 Circulaire du 15 avril 1850.

Loi du 15 juillet 1815, art. 13.

5 Le fait d'introduire ou de laisser s'introduire des bestiaux sur la voie constitue les contraventions à la grande voirie qui sont les plus fréquentes. Le premier cas entraîne une condamnation à l'amende; le deuxième oblige simplement à la réparation des dommages causés. - Voir la circulaire du 2 avril 1900, qui a pour but de prévenir les accidents de trains causés par l'introduction de bestiaux sur les voies ferrées. (Disposition spéciale des chassepierres des locomotives.)

Il semble, d'après les termes de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1845 que la constatation des contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers des chemins de fer soient plutôt du ressort des fonctionnaires et agents des ponts et chaussées ou des mines 2. Toutefois, quand elles sont constatées par les commissaires de surveillance, les procès-verbaux y relatifs sont transmis comme on vient de le dire.

2o Accidents.

a) Transmissions du procès-verbal à l'ingénieur ordinaire. On connaît le rôle des commissaires de surveillance en cas d'accident et les règles à suivre pour l'instruction administrative des accidents. Aussitôt qu'il a été avisé de l'événement, le commissaire se rend sur les lieux pour procéder à une enquête minutieuse et réunir les éléments qui lui permettront de rédiger le procès-verbal (ou le rapport) qu'il aura à transmettre, selon les cas, soit à l'ingénieur ordinaire de l'exploitation technique, soit à l'ingénieur ordinaire de la voie et des bâtiments.

Le commissaire adresse le résultat de son enquête à l'ingénieur ordinaire de l'exploitation technique, si l'accident est dû à une cause touchant à l'exploitation technique.

Il l'adresse, au contraire, à l'ingénieur ordinaire de la voie et des bâtiments, si l'accident est dû à une cause ressortissant au service de la voie.

Il adresse enfin le résultat de ses investigations aux deux fonctionnaires précités, si l'accident est dû à une cause ressortissant aux attributions de chacun d'eux.

On a parlé des attributions des ingénieurs en matière d'instruction des accidents, et on n'a pas à revenir ici sur ce sujet.

Il ne s'agit ici que des contraventions aux clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses en ce qui concerne la viabilité des routes nationales, départemenfales ou vicinales, le service de la navigation, ou le libre écoulement des eaux.

M. Aucoc, dans ses conférences sur le droit administratif, prétend même que les commissaires de surveillance n'ont pas à intervenir dans la constatation de ces contraventions; mais la généralité des termes de l'art. 4, 2 de la loi du 27 février 1850 semble permettre de considérer comme admissible une opinion contraire.

b; Transmission du procès-verbal au parquet. Quand il s'agit d'un accident de train ou de matériel, quelle qu'en soit la cause, s'il a entraîné mort ou blessures, ou s'il est de nature à donner ouverture à une action publique, le commissaire de surveillance dresse un procès-verbal et en envoie directement une première copie au procureur de la République, sous la surveillance duquel il se trouve placé aux termes de la loi du 27 février 1850. Il importe, en effet, que ce magistrat soit le premier prévenu, afin de pouvoir exercer les poursuites dans le plus bref délai possible.

Quand il s'agit d'accidents de personnes résultant du fait de l'exploitation ou d'une autre cause, qui se sont produits dans l'enceinte du chemin de fer, le commissaire de surveillance, qui a été appelé à les constater, doit toujours dresser un procès-verbal, qu'il envoie directement au parquet. Mais, au point de vue de l'instruction administrative, il se conforme aux règles prescrites par la circulaire du 15 mars 1901, suivant qu'il s'agit d'un accident prévu au tableau A ou au tableau B.

On sait d'ailleurs que, si la victime appartient au personnel du chemin de fer, il y a lieu à application des dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents du travail et notamment obligation pour la compagnie de se conformer à la déclaration prévue par l'article 11 de ladite loi.

Forme du procès-verbal de constatation d'un accident. Il n'y a pas de forme obligatoire pour la rédaction de ces procès-verbaux; mais il est d'usage d'y insérer les mentions ci-dessous que l'on peut regarder comme essentielles, savoir :

1° Date du procès-verbal;

2o Date et lieu de l'accident;

3o Nom, qualité, résidence de l'agent verbalisateur;

4o Circonstances de l'accident;

5o Nom, âge, résidence, déposition des agents, des témoins et des victimes autant que possible;

1 Modifiée par la loi du 22 mars 1902.

6o Nature et gravité des blessures d'après l'appréciation du médecin, si possible;

70 Nature et numéro des trains et des machines;

8° Avaries du matériel;

9o Retard des trains occasionné par l'accident;

10° Durée de l'interception des voies et date probable du rétablissement de la circulation.

Il est recommandé de joindre au procès-verbal un croquis du théâtre de l'accident.

Le procès-verbal étant la constatation d'un fait matériel, les commissaires n'ont pas à y insérer leurs appréciations personnelles sur les causes de l'accident ou la responsabilité de tel ou tel agent. Aux termes de la circulaire du 15 avril 1850, c'est aux chefs de service du contrôle que ce droit est réservé.

3o Infractions aux règlements d'exploitation et autres. Les commissaires de surveillance administrative sont appelés à constater, et on peut même dire que c'est la partie la plus importante de leurs attributions, les différentes infractions aux règlements concernant l'exploitation des chemins de fer, qu'elles soient le fait de la compagnie, de ses agents ou des particuliers.

Parmi ces règlements, il faut distinguer, d'une part, les règlements d'exploitation proprement dits, dont les types sont l'ordonnance de 1846, et les règlements d'exploitation des compagnies, ou les ordres généraux approuvés par décisions ministérielles; d'autre part, les règlements spéciaux qui peuvent revêtir la forme d'arrêtés ou de décisions ministériels, d'arrêtés préfectoraux approuvés par le Ministre, etc. On citera parmi eux le règlement spécial du 12 novembre 1897 pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes; l'arrêté ministériel du 1er avril 1898 relatif à la désinfection du matériel employé au transport des bestiaux; es règlements spéciaux concernant la circulation des plants de vignes en provenance des régions phylloxérées, etc., etc. Les règles relatives à la transmission des procès-verbaux sont un peu différentes, suivant qu'ils ont trait à des contraventions aux premiers ou aux seconds de ces règlements,

Les pro

a) Règlements d'exploitation proprement dits. cès-verbaux destinés à constater des infractions à ces règlements doivent être transmis directement au procureur de la République; mais, comme il s'agit dans ce cas, dit la circulaire du 15 avril 1850, de matières spéciales, quelquefois d'une appréciation délicate et souvent de nature technique, les observations et l'avis de l'ingénieur en chef ont paru un élément, sinon tout à fait indispensable, au moins très utile à l'instruction: souvent, en effet, la gravité des contraventions peut être affaiblie ou même annulée par des décisions du Ministre, par des autorisations ou des délais de tolérance accordés aux compagnies, et les ingénieurs du contrôle sont les fonctionnaires les mieux placés pour porter ces circonstances à la connaissance de l'autorité judiciaire. Aussi la loi a-t-elle décidé que les procès-verbaux dont il s'agit seraient transmis en double original au procureur de la République et à l'ingénieur en chef et que, dans la huitaine du jour où l'ingénieur les aura reçus, il devra transmettre ses observations au procureur de la République.

b) Reglements spéciaux. Les contraventions à ces règlements sont également l'objet d'un procès-verbal rédigé en double exemplaire, dont le premier est envoyé directement au procureur de la République et le second à l'ingénieur ordinaire. Toutefois, comme il ne s'agit pas ici d'infractions du genre de celles qui peuvent motiver l'intervention des ingénieurs, ces derniers n'auront à formuler un avis qu'autant que le magistrat chargé de l'enquête leur en ferait la demande. Cela résulte nettement de la circulaire du 15 janvier 1885, dont extrait est donné ci-dessous :

« J'ai eu plusieurs fois l'occasion de constater, dit le Ministre, qu'au lieu d'être adressés directement au procureur de la République, des procès-verbaux constatant soit des contraventions à

Suivant la nature de l'infraction, le commissaire de surveillance doit transmettre son procès-verbal à l'ingénieur en chef de la voie et des bâtiments, ou à l'ingénieur en chef de l'exploitation technique. La transmission se fait par l'intermédiaire de l'ingénieur ordinaire, excepté dans le cas où l'infraction est relative au service commercial; elle a lieu alors par l'intermédiaire de l'inspecteur de l'exploitation commerciale.

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