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by Établissement de buffets et autres industries dans les stations';

c) Circulation sur les quais des gares;

e) Stationnement des voitures.

Ils sont chargés, en outre :

1° De l'étude des traités relatifs aux embranchements particuliers, en ce qui a trait aux taxes à percevoir;

2o En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local et les tramways: a) de l'examen des lignes projetées au point de vue de la concurrence avec les lignes existantes et des détournements possibles du trafic; b) de l'instruction des tarifs dans les cas prévus par les articles 5 et 33 de la loi du 11 juin 1880;

3o De l'étude des questions de publicité, de délivrance et d'utilisation des permis de circulation, des bons de réduction et des billets de place;

4o De l'étude et de l'application des tarifs et des frais accessoires;

5o De l'étude de toutes les questions économiques et commerciales intéressant le réseau, le trafic international ou la concurrence des autres voies de transport;

6o De l'examen des traités de répartition de trafic et des traités passés avec les correspondants de chemins de fer;

7° De l'instruction des délits de droit commun qui leur sont signalés par les commissaires de surveillance ou les compagnies, tels que vols, fraudes, voyageurs sans billet, prolongements de parcours, fausses déclarations de marchandises.

Ils informent le contrôleur général des suites judiciaires intervenues sur les procès-verbaux dressés dans ces divers cas et lui adressent des propositions sur la suite à donner aux recours en grâce formés par les délinquants;

8° De donner leur avis:

a) Sur les plaintes formées au sujet des avaries, retards, détaxes, etc., du service des agents et correspondants de la compagnie, au point de vue commercial;

1 Ordonnance du 15 novembre 1846 modifiée, art. 66.

b) Sur les demandes de haltes ou de gares; de changement de dénomination des gares et haltes;

c) Sur les modifications aux dispositions des gares intéressant le service commercial;

d) Sur les modifications des tarifs et de la nature du trafic accepté dans les gares;

9o De transmettre par la voie hiérarchique, avec leur avis, les plaintes qui pourraient être formées contre les commissaires de surveillance.

En fin d'anné, ils concourent à la rédaction des feuilles signalétiques des commissaires de surveillance placés sous leurs ordres et arrêtent avec les ingénieurs ordinaires, en conférence au premier degré, les propositions d'avancement en faveur de ces mêmes agents.

Rapports avec les commissaires de surveillance administrative. Les commissaires de surveillance servent d'auxiliaires aux inspecteurs de l'exploitation pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Sur l'ordre des inspecteurs, ils procèdent aux enquêtes et instructions relatives aux affaires commerciales.

Ils transmettent aux inspecteurs les procès-verbaux de constatation d'affichage des propositions de tarifs et les procès-verbaux constatant les infractions commises par les voyageurs et les expéditeurs.

Ils leur signalent les délits de droit commun. En cas de vol, ils leur adressent un simple rapport; en cas de délit d'injures, rébellion vis-à-vis des agents des compagnies, etc., ils leur transmettent le procès-verbal de constatation.

Ils les tiennent enfin au courant de tous les faits relatifs au contrôle de l'exploitation commerciale.

LIVRE IV

CONTROLE TECHNIQUE & COMMERCIAL

POLICE

CHAPITRE I

COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

Les commissaires de surveillance administrative', qui sont affectés aux principales gares de chaque réseau, ont des attributions multiples et diverses, car leur rôle s'étend aux trois branches maîtresses du contrôle : voie et bâtiments, exploitation technique, exploitation commerciale.

Placés en contact immédiat et journalier avec le public et les compagnies, appelés au besoin à concilier les droits de l'un avec les devoirs des autres, leur mission principale consiste à veiller à la stricte observation des lois et règlements concernant les chemins de fer, à constater par des procèsverbaux les infractions qui peuvent y être commises, à en

Les commissaires de surveillance administrative ont été créés par un arrêté du Gouvernement en date du 29 juillet 1848, qui supprimait les commissaires spéciaux de police et agents de surveillance prévus dans l'ordonnance du 15 novembre 1846. L'arrête du 29 juillet 1848 avait institué, en même temps que les commissaires de surveillance, des sous-commissaires, mais ces derniers furent supprimés par un décret du 22 juin 1855 et nommés à ce moment commissaires de surveillance de 4o classe.

saisir la justice, s'il y a lieu, et à en rendre compte à leurs chefs.

On peut dire qu'ils forment comme les tentacules du corps du contrôle auquel ils transmettent les sensations qui lui permettront, au moment voulu, d'enserrer les compagnies dans le cercle étroit du règlement, tant dans l'intérêt propre de ces dernières que dans celui du public.

Les attributions des commissaires peuvent se diviser en attributions générales et en attributions spéciales; mais, avant de les examiner en détail, il importe de dire ici quelques mots sur la formalité de l'assermentation, sans l'accomplissement de laquelle ces fonctionnaires n'auraient aucune qualité pour exercer le rôle d'officier de police judiciaire que leur a conféré l'article 3 de la loi du 27 février 1850, en vue d'assurer la répression des crimes et délits commis dans l'enceinte des chemins de fer et des infractions aux lois et règlements relatifs à l'exploitation.

Assermentation'.

En entrant en fonctions, le commissaire de surveillance doit immédiatement prêter serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de sa résidence.

Les procès-verbaux qu'il dresserait avant l'accomplissement de cette formalité seraient frappés de nullité.

En cas de changement de résidence, le commissaire de surveillance n'a pas à prêter un nouveau serment; mais, s'il change de réseau, il est tenu de faire transcrire et viser l'acte de prestation de serment au greffe du tribunal de première instance auquel ressortit sa nouvelle résidence. Cette formalité est indispensable pour la validité des procès-verbaux.

La prestation de serment des commissaires de surveillance donne ouverture au droit d'enregistrement de 4 fr. 50, plus les décimes2.

La transcription de l'acte ne donne lieu à aucun droit d'enregistrement; l'agent n'a à acquitter que les frais de timbre.

1 Circulaires ministérielles des 12 novembre 1846 et 5 février 1851. * Loi du 28 avril 1893, art. 26.

Attributions générales'. — Les commissaires de surveillance doivent se tenir d'une manière à peu près permanente dans la gare de leur résidence; y assurer le maintien du bon ordre, ainsi que dans les cours et leurs abords, dans les salles d'attente et sur les quais; constater les irrégularités T'exploitation et recevoir les réclamations que le public peut avoir à formuler relativement au service des agents de la compagnie, à la marche des trains, à l'état du matériel, à la perception des tarifs, au service des passages à niveau 2, etc.

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Ils doivent être présents au passage des trains de troupe. Indépendamment de ce service sédentaire, ils sont chargés de la surveillance d'une circonscription en ce qui concerne : 4° L'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques et particulières dans les cours dépendant des stations";

20 L'admission du public dans les salles d'attente et sur les quais d'embarquement;

3o La manœuvre des aiguilles, la garde et l'éclairage des passages à niveau; la présence des agents préposés à la

1 Voir notamment : circulaires des 15 avril 1850, 15 octobre 1881 et 16 mai 1887.

2 Circulaire du 21 octobre 1818.

3 Circulaire du 26 juin 1875.

Lorsque la circonscription comporte une ou plusieurs gares communes à deux réseaux, la répartition des attributions de chacun des commissaires ayant la gare commune dans sa circonscription est déterminée par la circulaire du 9 mars 1894.

Aux termes de la circulaire du 4 juillet 1881, les contraventions à la police des cours des gares (emplacements assignés aux différentes voitures) sont du ressort des commissaires de surveillance administrative; mais la police locale n'en doit pas moins intervenir dans le cas où les mesures prises par ces fonctionnaires occasionneraient des cris, injures, rixes ou autres délits qui doivent être poursuivis ou réprimés. Quant à la répression de la mendicité et des sollicitations importunes dans les cours des gares, elle rentre exclusivement dans les attributions de la police locale.

Cette circulaire du 4 juillet 1881 a été confirmée et interprétée par deux circulaires postérieures en date des 24 février et 27 décembre 1894.

6 Circulaire du 30 janvier 1856.

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