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les individus qui ont bénéficié de l'amnistie du 1" février 1895, comme étant à la date du 28 janvier : 1° soit poursuivis par les parquets de votre ressort à raison d'infractions visées par la foi précitée; 2° soit détenus en vertu de condamnations prononcées par les tribunaux de votre ressort pour des faits de même nature.

Vous aurez soin de mentionner, en regard de chaque nom, l'infraction qui avait motivé la poursuite ou la condamnation. Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Par autorisation :

Le Conseiller d'État,

Directeur des affaires criminelles et des grâces,
ANDRÉ BOULLOCHE,

Frais de justice criminelle.

CIRCULAIRE.

Témoins. - Indemnité de transport.

Demande de renseignements.

(7 mars 1895.)

Monsieur le Procureur général,

L'attention de ma chancellerie a été fréquemment appelée sur la nécessité d'allouer aux témoins une indemnité en rapport avec le montant réel des frais occasionés par leur déplacement. Par suite de l'abaissement du tarif des chemins de fer, du développement des moyens de communication, les indemnités de transport payées aux témoins, en vertu des décrets du 18 juin 1811 et du 7 avril 1813, excèdent souvent le montant des dépenses auxquelles ces témoins ont dû faire face. Cette constatation suffit à justifier l'intérêt qui s'attache, au point de vue de la diminution des frais de justice criminelle, à substituer des dispositions nouvelles aux textes actuellement en vigueur. Je me propose, en conséquence, de saisir prochainement le Conseil d'État d'un projet de décret concernant les indemnités de transport et de séjour à allouer

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CIRCULAIRE.

Fonctionnaires. Délits et fautes professionnelles. - Avis à donner. (11 février 1895.)

Monsieur le Procureur général,

si

Le contrôle incessant que le Gouvernement doit exercer sur les fonctionnaires, et qui est la meilleure garantie d'une bonne administration, ne saurait être utilement assuré que les divers départements ministériels sont très exactement tenus au courant des faits qui sont de nature à engager la responsabilité de leurs agents.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour que dorénavant vous puissiez me faire · connaître, sans aucun retard, les faits relevés dans toute instruction judiciaire qui vous paraîtraient devoir faire encourir à un fonctionnaire, à quelque administration qu'il appartienne, une responsabilité pénale, ou motiver simplement une répression au point de vue disciplinaire.

Je désire que vous m'accusiez réception de la présente cir

culaire.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Par le Garde des sceaux, Ministre de la justice :

Le Conseiller d'État,

Directeur des affaires criminelles et des grâces,
ANDRÉ BOULLOCHE.

L. TRARIEUX.

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CIRCULAIRE.

Amnistie. Application de la loi du 1" février 1895.
Demande de renseignements.

(13 février 1895.)

Monsieur le Procureur général,

Je vous prie de vouloir bien m'adresser un état indiquant

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les individus qui ont bénéficié de l'amnistie du 1" février 1895, comme étant à la date du 28 janvier : 1° soit poursuivis par les parquets de votre ressort à raison d'infractions visées par la foi précitée; 2° soit détenus en vertu de condamnations prononcées par les tribunaux de votre ressort pour des faits de même nature.

Vous aurez soin de mentionner, en regard de chaque nom, l'infraction qui avait motivé la poursuite ou la condamnation. Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.

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Frais de justice criminelle. — Témoins. - Indemnité de transport. Demande de renseignements.

(7 mars 1895.)

Monsieur le Procureur général,

L'attention de ma chancellerie a été fréquemment appelée sur la nécessité d'allouer aux témoins une indemnité en rapport avec le montant réel des frais occasionés par leur déplacement. Par suite de l'abaissement du tarif des chemins de fer, du développement des moyens de communication, les indemnités de transport payées aux témoins, en vertu des décrets du 18 juin 1811 et du 7 avril 1813, excèdent souvent le montant des dépenses auxquelles ces témoins ont dû faire face. Cette constatation suffit à justifier l'intérêt qui s'attache, au point de vue de la diminution des frais de justice criminelle, à substituer des dispositions nouvelles aux textes actuellement en vigueur. Je me propose, en conséquence, de saisir prochainement le Conseil d'Etat d'un projet de décret concernant les indemnités de transport et de séjour à allouer

aux témoins. Dans ces conditions, j'attacherais du prix à recevoir, avant le 20 mars, un rapport sur les modifications qui vous paraîtraient devoir être apportées aux décrets du 18 juin 1811 et du 7 avril 1813. Je désire que dans ce rapport vous me fassiez connaître votre avis sur les points sui

vants :

Y a-t-il lieu de maintenir le principe d'une indemnité fixe par myriamètre, quel que soit le mode de transport employé et quelle que soit la distance parcourue?

Quel devra être le taux de cette indemnité?

Faut-il, au contraire, instituer une indemnité variable suivant le mode de transport. Quel sera, dans ce cas, le taux de cette indemnité pour le transport en voiture, en chemin de fer, ou en bateau?

Vous aurez soin, en outre, d'indiquer la somme qui vous paraîtrait devoir être allouée, pour chaque journée de séjour, forsque le témoin aura été arrêté dans le cours de son voyage, ou lorsqu'il aura été obligé de prolonger son séjour dans la ville où aura lieu sa comparution.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée,

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

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Vérification des registres.

Enfant naturel non reconnu. Indication de la mère. Nom. Acte de publication. - Énonciations.

(13 mars 1895.)

I. Les parquets de ... à l'occasion de la vérification des registres de l'état civil, reprochent aux officiers d'état civil d'avoir, dans la mention en marge d'actes de naissance d'en

fants naturels non reconnus, désigné ces enfants par le nom patronymique de leur mère.

Lorsqu'un enfant naturel non reconnu n'a reçu que des prénoms et est désigné par le déclarant comme né de telle femme, j'estime qu'il a le droit de porter le nom de sa mère et qu'il n'appartient pas, en tout cas, au ministère public de contester ce droit. Il importe, en effet, que toute personne ait un nom et un ou plusieurs prénoms. L'article 58 du Code civil prescrit de donner un nom aux enfants trouvés. On doit également donner un nom aux enfants nés de père et de mère inconnus ou qui n'ont pas voulu se faire connaître. Mais lorsque la mère n'a pas demandé aux déclarants de garder son nom secret en signalant l'accouchement, il est naturel de présumer qu'elle ne s'oppose pas à ce que son enfant porte son nom. L'enfant a dès lors la possession de ce nom, possession qui, en se prolongeant sans contestation de la part des intéressés, peut se transformer en une véritable propriété.

-

D'ailleurs un autre nom n'ayant pas été donné au nouveau-né, on ne saurait arbitrairement lui attribuer comme nom l'un ou l'autre de ses prénoms, et il est incontestable que dans la pratique les enfants naturels non reconnus sont habituellement désignés sous le nom de leur mère. C'est presque toujours sous ce nom qu'ils figurent dans les documents de jurisprudence qui les concernent, sans que cette attribution du nom entraîne les effets d'une reconnaissance (Nancy, 17 novembre 1877. S. 78. II. 315.- Cass. req. 23 juillet 1878. S. I. 155. 79. Toulouse, 2 février 1884. S. 85. II. 56. Paris, 16 février 1889. S. 89. II. 201. Comp. Cass. belge, 11 juin 1877, qui déclare sujet belge et attribue le nom de Courtois à un enfant naturel non reconnu, mais désigné dans l'acte de naissance dressé en France, comme né d'une fille Courtois, de nationalité belge. Pasicrasie, 77. II. 251-Journ. du droit international privé 1881, p. 92). Le droit pour l'enfant naturel non reconnu de porter le nom de sa mère a été consacré par quelques jugements (Avallon, 10 juin 1885.Gazette du Palais, 85, 2o semestre, p. 227. Argentan, 4 juillet 1894, non publié). C'est dans ce sens que ma chancellerie s'est plusieurs fois prononcée, notamment en matière de naturalisation et même pour les décrets de nomination d'officiers ministériels.

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