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L'extension de la juridiction des commissaires spéciaux n'implique d'ailleurs aucune dérogation aux règles qui déterminent la compétence personnelle ou territoriale des commissaires de police ordinaires institués par la loi du 28 pluviose an VIII.

Si vous voulez bien adopter ces conclusions, nous avons l'honneur de vous demander de revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, etc.

DÉCRET.

(23 décembre 1893.)

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Vu les décrets des 22 février 1855, 26 octobre 1859 et 3 juillet 1883;

Vu les articles 8, 9, 10, 48 et suivants du Code d'instruction criminelle,

DÉCRÈTE :

ARTICLE 1or. Les commissaires spéciaux de police exerceront, dans toute l'étendue du département de leur résidence, la police judiciaire, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

ART. 2. Le Ministre de l'intérieur et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, etc.

DÉCISION.

Interdiction et conseil judiciaire. - Publicité.
Envoi des décisions. - Avoués. - Greffiers.

(15 janvier 1894.

L'article 4 du décret du 9 mai 1893, rendu pour l'application de la loi du 16 mars 1893 relative à la publicité à donner aux décisions prononçant une interdiction ou nommant un conseil judiciaire, prescrit à l'avoué d'envoyer par lettre recommandée l'extrait sommaire du jugement ou de l'arrêt, suivant les cas, au greffier du tribunal civil du lieu de naissance du défendeur ou au greffier du tribunal civil de la Seine. Le greffier, à son tour, doit transmettre à l'avoué, par lettre recommandée, le certificat constatant que mention de la décision a été inscrite sur le registre spécial. Cette prescription est absolue : les avoués et le greffier qui demeurent dans la même ville ne sont pas autorisés à remettre de la main à la main l'extrait ou le certificat.

CIRCULAIRE.

Navigation. - Arrimage des marchandises.
(Application du décret du 1" décembre 1893.)

(16 janvier 1894.)

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint quatre exemplaires du décret du 1er décembre 1893, rendu en exécution de la loi du 20 décembre 1892 et qui a fixé les règles applicables à l'arrimage des marchandises à bord des navires de

commerce.

Jusqu'à ce jour, les tribunaux de commerce et les experts désignés par eux s'inspiraient, pour l'examen des conflits auxquels peut donner lieu l'arrimage à bord des navires de commerce entre armateurs, capitaines ou assureurs, des règles en usage dans le port d'arrivée du navire. Or, ces règles n'étaient pas les mêmes dans tous les ports; elles variaient souvent sur des points très importants, et cette diversité ne pouvait que donner lieu à de nombreuses discussions, à des procès et expertises préjudiciables au commerce mari

time.

Aussi, sur l'initiative de la chambre de commerce de Dunkerque, les chambres de commerce de nos ports maritimes ont-elles vivement insisté pour obtenir l'établissement d'une réglementation uniforme qui s'efforcerait de coordonner les usages suivis dans chaque port.

Ce règlement fut établi par une commission composée des délégués des chambres de commerce des principaux centres maritimes. Afin d'en permettre l'application, le département du commerce demanda au Parlement une délégation l'autorisant à établir par décret les règles d'après lesquelles devra être effectué l'arrimage à bord des navires de commerce. Cette délégation lui fut accordée par la loi du 20 décembre 1892.

Mais, avant de rendre applicable le projet de règlement élaboré par la commission, M. le Ministre du commerce le communiqua aux chambres de commerce en les priant de faire connaître les observations auxquelles il leur paraîtrait devoir donner lieu. Ces observations, très peu nombreuses, du reste, furent examinées par la Commission, qui adopta ensuite un projet définitif. C'est ce projet qui, après avoir été amendé en partie par le Conseil d'État, a fait l'objet du décret du 1 décembre 1893.

Le nouveau règlement d'arrimage a donc non seulement obtenu l'approbation des chambres de commerce maritimes, mais on peut dire qu'il est encore leur œuvre, puisque, établi par les délégués, il a ensuite été revu par chacune de ces chambres. On peut espérer que ce règlement ainsi établi rendra les plus grands services à notre commerce maritime, en prévenant à l'avenir les conflits en matière d'arrimage et en permettant aux tribunaux de commerce de juger plus facilement et d'après une jurisprudence uniforme les contestations qui leur seront déférées.

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Par autorisation:

Le Conseiller d'État,
Directeur des affaires civiles et du sceau,

CH. FALCIMAIGNE.

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Envoi trimestriel prescrit par l'article 601 du Code d'instruction criminelle. Indication de la date de naissance des condamnés.

Sommiers judiciaires.

(16 janvier 1894.)

Monsieur le Procureur général,

M. le Ministre de l'intérieur m'a fait connaître qu'en raison de l'importance et du développement qu'a pris en ces dernières années le service des sommiers judiciaires, M. le Préfet de police se propose de réaliser un certain nombre d'améliorations destinées à assurer la rapidité et la sécurité des vérifications dans ces archives.

A cette occasion, ce haut fonctionnaire a appelé l'attention de mon collègue sur ce fait qu'un grand nombre d'états trimestriels, adressés par les tribunaux à la Préfecture de police en vertu de l'article 600 du Code d'instruction criminelle, ne font mention que de l'âge des condamnés. Cette façon de procéder, qui ne présentait pas d'inconvénient au début de l'institution des sommiers, est de nature à rendre aujourd'hui les vérifications très difficiles. En effet, la collection des sommiers judiciaires comprend actuellement plus de huit millions de fiches, et certains noms très répandus forment des groupes de plusieurs milliers de bulletins.

En conséquence, M. le Préfet de police exprime le désir que la date de naissance des condamnés (millésime et quantième) soit, chaque fois que cela sera possible, et alors même que l'indication ne résulterait que des déclarations du condamné, portée sur les états trimestriels, et que la simple mention de l'âge ne soit plus admise à l'avenir qu'en l'absence d'un renseignement plus précis.

J'estime, Monsieur le Procureur général, qu'il y a lieu de donner satisfaction à la demande de M. le Préfet de police; je vous prie de vouloir bien adresser des instructions conformes à chacun de vos substituts, et m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de

ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.
Par autorisation :

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,
ANDRÉ BOULLOCHE.

CIRCULAIRE.

État mensuel des condamnations correctionnelles prononcées contre des étrangers. Indication des condamnations de simple police prononcées pour infractions au décret du 2 octobre 1888 et à la loi du 8 août 1893.

(29 janvier 1894.)

Monsieur le Procureur général,

Aux termes d'une circulaire de l'un de mes prédécesseurs, en date du 7 février 1893, les Procureurs généraux doivent transmettre directement, dans la première quinzaine de chaque mois, au Ministère de l'intérieur, un état relatant toutes les condamnations, même non définitives, prononcées pendant le mois précédent, contre des étrangers, par les tribunaux correctionnels. M. le Ministre de l'intérieur vient de me faire connaître qu'il y aurait un sérieux intérêt à compléter l'état dont il s'agit en mentionnant, désormais, à la suite des condamnations précitées, les condamnations prononcées contre des étrangers, par les tribunaux de simple police, à raison des infractions prévues par l'article 5 du décret du 2 octobre 1888 et par l'article 2 de la loi du 8 août 1893.

Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Procureur général, de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour que les états qui seront transmis au Ministère de l'intérieur contiennent, à partir du mois de mars prochain, ces indications complémentaires.

Je désire que vous m'accusiez réception de la présente circulaire.

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