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NOV 1 4 1927

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15 mai.

SOMMAIRE.

CIRCULAIRE. Grâces. Décisions gracieuses concernant des transportés.

16 decembre. CIRCULAIRE. Libération conditionnelle. - Envoi trimestriel d'un relevé des demandes. (Application de la loi du 14 août 1885.) 23 décembre. RAPPORT au Président de la République et DÉCRET. de la compétence des commissaires spéciaux de police.

1894. 15 janvier.

16 janvier.

16 janvier.

29 janvier.

14 février.

17 février.

22 février.

26 février.

Extension

-

DÉCISION. Interdiction et conseil judiciaire. — Publicité. Envoi des décisions. -- Avoués. Greffiers.

CIRCULAIRE. Navigation. - Arrimage des marchandises. (Application du décret du 1" décembre 1893.)

CIRCULAIRE. Envoi trimestriel prescrit par l'article 601 du Code d'instruction criminelle. - Indication de la date de naissance des condamnés. - Sommiers judiciaires.

CIRCULAIRE. État mensuel des condamnations correctionnelles prononcées contre des étrangers. Indication des condamna

Travail personnel

tions de simple police prononcées pour infractions au décret du 2 octobre 1888 et à la loi du 8 août 1893. CIRCULAIRE. Ordre. — État de collocation. du juge. Demande de renseignements. CIRCULAIRE. Casier électoral. — Réhabilitation. au préfet.

Avis à donner

CIRCULAIRE. Anarchistes. Associations de malfaiteurs. — Gen-
Communication des instructions du Ministre de

darmerie.

la guerre.

CIRCULAIRE. Gendarmerie. Modification de l'effectif des brigades. Communication des instructions du Ministre de la guerre.

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5 mars.

10 mars.

21 mars.

21 mars.

CIRCULAIRE. Frais de justice.
tions aux agents verbalisateurs.
et des décisions judiciaires.
Etat trimestriel.

Chasse. Pêche. Gratifica-
Extraits des procès-verbaux
Greffiers. Émolument.

Mandats d'amener ou Avis à donner par le ministère

CIRCULAIRE. Instruction criminelle.
d'arrêt devenus sans objet.
public.

CIRCULAIRE. Anarchistes.

Associations de malfaiteurs. Avis

à donner à l'autorité administrative du résultat des procédures

ouvertes.

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CIRCULAIRE. Officiers publics et ministériels. Prix des charges et produit des offices. - Demande de renseignements.

Janvier-mars. NOTE. Greffiers. Médecins. Dentistes. Sages-femmes. Enregistrement des diplômes. Formalités sans frais.

Janvier-mars. RAPPORT présenté au Président de la République sur l'administration de la justice civile et commerciale en France et en Algérie pendant l'année 1890, par M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Janvier-mars. NOTE. Maladies épidémiques.

Médecin. Déclaration obligatoire. (Application de la loi du 30 novembre 1892.) - Prisons. Ordres d'écrou provisoire. Devoirs des gardiens chefs. Renouvellement des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures. Revision des listes électorales. - Concours donné par les magistrats.

CIRCULAIRE.

Grâces. Décisions gracieuses concernant des transportés.
(25 mai 1893.)

Monsieur le Procureur général,

Je suis informé qu'un certain nombre de parquets de la Métropole adressent à l'Administration pénitentiaire des colonies de transportation des notifications de mesures gracieuses concernant des transportés.

Ce mode de procéder est contraire aux dispositions de la circulaire de mà Chancellerie du 7 mai 1881, qui prescrit aux parquets de s'abstenir de donner avis des décrets de grâce à MM. les Gouverneurs de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie, les décisions de cette nature étant toujours portées directement par mes soins à la connaissance de l'Administration des colonies.

Je vous prie de vouloir bien rappeler ces instructions à vos substituts, et m'accuser réception de la présente dépêche.

Recevez, Monsieur le procureur général, l'assurance de ma

considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

E. GUÉRIN.

CIRCULAIRE.

Libération conditionnelle.

Envoi trimestriel d'un relevé

des demandes. (Application de la loi du 14 août 1885.)

(16 décembre 1893.)

Monsieur le Procureur général,

Mon attention a été appelée sur les conditions dans lesquelles les parquets doivent prêter leur concours à l'Administration pénitentiaire pour assurer l'application de la loi sur la libération conditionnelle. J'ai constaté que les instructions données, à cet égard, par mes prédécesseurs avaient produit d'heureux résultats. J'estime toutefois qu'il y a lieu de les compléter de manière à permettre à ma Chancellerie d'exercer utilement son contrôle sur le fonctionnement de la loi du 14 août 1885.

J'ai décidé, en conséquence, que vos substituts devraient vous adresser au commencement de chaque trimestre un releve des demandes de libération conditionnelle dont ils auront été saisis pendant le cours du trimestre précédent. Ces états mentionneront l'avis formulé par les magistrats et la décision intervenue. Vous voudrez bien me les transmettre en y joignant un relevé des demandes sur lesquelles votre parquet aura été directement consulté. Le premier de ces envois périodiques aura lieu du 10 au 15 janvier prochain.

Je crois devoir vous recommander, Monsieur le Procureur général, d'inviter vos substituts à examiner avec une attention particulière les demandes de libération conditionnelle. Ils vous en référeront dans tous les cas où ils éprouveraient quelque hésitation sur l'opportunité de la mesure proposée. Vous aurez soin, de votre côté, de solliciter des instructions de ma Chancellerie qui appréciera la suite dont la demande sera susceptible.

Je désire que vous m'accusiez réception de la présente circulaire.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Par autorisation :

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,
ANDRE BOULLOCHE.

RAPPORT

PRÉSENTÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

concernant l'extension de la compétence des commissaires spéciaux de police.

(23 décembre 1893.)

Monsieur le Président,

La juridiction des commissaires spéciaux de police, dont l'institution remonte au décret du 22 février 1855, est actuellement limitée aux chemins de fer et aux ports placés plus particulièrement sous leur surveillance.

Les inconvénients que présente cette limitation deviennent. encore plus sensibles depuis la promulgation de lois nouvelles, réprimant les atteintes portées à la sécurité publique par toute une catégorie de criminels.

Il serait nécessaire, pour assurer la stricte exécution de ces lois, que les préfets et les procureurs de la République pussent, chacun dans la limite de leurs pouvoirs, utiliser les commissaires spéciaux pour la constatation des crimes, délits et contraventions, la recherche et l'arrestation des malfaiteurs.

Le projet de décret que nous avons l'honneur de, soumettre à votre haute, approbation donne aux commissaires spéciaux le droit d'exercer, sur toute l'étendue du département de leur résidence, la police judiciaire dans les conditions prévues et déterminées par le Code d'instruction criminelle.

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