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CIRCULAIRE.

Instruction criminelle. - Informations judiciaires.
Secret professionnel.

Surveillance à exercer sur les auxiliaires de la justice.

(12 juillet 1894.)

Monsieur le Procureur général,

Mon attention est appelée sur des divulgations regrettables qui ont été récemment commises au cours de diverses informations judiciaires.

J'ai lieu de penser que les magistrats de votre ressort s'abstiennent rigoureusement de faire aucune communication relativement aux actes d'instruction et que, pour prévenir tout abus de ce genre, ils exercent sur leurs auxiliaires la surveillance la plus étroite. Je crois utile toutefois de vous inviter à leur rappeler qu'ils ne doivent, sous aucun prétexte, se départir de la réserve que leur impose la stricte observation du secret professionnel.

Je n'hésiterai pas à prendre vis-à-vis des magistrats et de leurs auxiliaires qui ne se conformeraient pas à cette prescription les mesures en rapport avec la gravité de la faute qu'ils

auraient commise.

Recevez, M. le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

E. GUÉRIN.

Justice de paix.

CIRCULAIRE.

Organisation judiciaire.

Extension de la compétence immobilière.
Demande de renseignements.

(20 juillet 1894.)

Monsieur le Procureur général,

L'article 9 du nouveau projet de loi sur les justices de paix,

présenté au Parlement par mon prédécesseur, attribue compétence aux juges de paix, à charge d'appel, pour les actions immobilières jusqu'à 60 francs de revenu déterminé soit en rentes, soit par prix de bail.

Ainsi les juges de paix deviendraient juges en premier ressort des contestations immobilières dont les tribunaux civils de première instance connaissent actuellement en dernier ressort aux termes de l'article 1er de la loi du 11 avril 1838. Les tribunaux d'arrondissement constitueraient désormais à cet égard la juridiction d'appel.

Afin de me permettre d'apprécier le nombre des litiges qui se trouveraient dévolus à la juridiction des magistrats cantonaux, si cette disposition était adoptée, je vous prie de vouloir bien me transmettre un état statistique présentant, pour chaque arrondissement de votre ressort, et pour les cinq dernières années, le chiffre des actions immobilières sur lesquelles les tribunaux de première instance ont statué en dernier ressort par application du texte précité.

Le même article 9 ajoute que les juges de paix connaissent également en premier ressort des contestations relatives aux servitudes lorsque ni le fonds servant ni le fonds dominant n'ont une valeur de plus de 120 francs de revenu évalué en rente ou par prix de bail. J'attacherais de l'intérêt à connaître approximativement, pour la même période de temps, le nombre des affaires de cette nature jugées par les tribunaux de pre

mière instance.

Vous trouverez ci-joint un modèle de tableau destiné à contenir les renseignements qui me sont nécessaires et que je désire recevoir le 1er septembre prochain au plus tard.

Agréez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma haute considération.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Par autorisation :

Le Conseiller d'État,

Directeur des affaires civiles et du sceau,

CH. FALCIMAIGNE.

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COUR D'APPEL D

Nombre des actions immobilières jugées en dernier ressort par les tribunaux de première instance par application de l'article premier de la loi du 11 avril 1838.

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L'article 3 du projet de loi sur l'organisation et la compétence des juges de paix, qui a été présenté au Parlement par mon prédécesseur, dispose que le Président de la République peut, par décret rendu en forme de règlement d'administration publique, charger un juge de paix du service de deux ou plusieurs cantons dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions cantonales. Cette disposition est acceptée par la Commission de la Chambre des députés.

Déjà, à l'occasion d'un proje tde loi antérieur qui contenait une proposition analogue, l'un de mes prédécesseurs, par une circulaire en date du 3 mars 1890, vous a demandé de faire connaître quels étaient, dans votre ressort, les cantons urbains auxquels cette disposition pourrait être éventuellement appliquée. Ma Chancellerie a conservé les renseignements que vous lui avez fournis à cette époque, mais ils remontent à plus de quatre ans; certaines situations ont pu changer depuis lors et vos impressions ont pu se modifier.

Je vous prie de me transmettre un nouvel état des cantons urbains qui vous paraissent actuellement susceptibles d'être réunis sous la juridiction d'un même juge de paix sans que la bonne administration de la justice en soit compromise.

D'autre part, la Chambre des députés a été saisie d'une proposition de loi, déposée le 21 novembre 1893 par MM. Million, Guyot-Dessaigne, Émile Dubois et Vallé, et dont l'article 15 accorde au Gouvernement le droit de réunir sous la juridiction d'un même juge de paix deux cantons ruraux à la condition :

1° Que ces deux cantons soient limitrophes;

2° Qu'ils appartiennent au même arrondissement;

3° Que la population des deux cantons ainsi réunis ne soit pas supérieure à 15,000 habitants.

L'indemnité annuelle de déplacement ne pourrait pas dépasser 600 francs.

Les rapports et les tableaux transmis à ma Chancellerie en exécution des circulaires des 8 janvier 1884 et 20 mars 1891 prévoyaient la réunion éventuelle de deux cantons ruraux, quelles que soient leur situation topographique et leur population. Ces renseignements ne me permettent pas d'apprécier exactement le nombre de cantons auxquels pourrait s'appliquer la proposition de M, Million et de ses collègues.

Je désire qu'en tenant compte des nouvelles facilités de communication, vous m'indiquiez quels sont, dans votre ressort, les cantons ruraux qu'il serait possible, en observant la triple condition ci-dessus précisée, de placer sous la juridiction d'un seul magistrat sans porter préjudice à l'intérêt des justiciables.

Vous remarquerez, en outre, que l'indemnité de déplacement du juge ne devant pas dépasser 600 francs par an, il n'y aurait lieu de confier à un même magistrat le service de deux cantons que si les frais éventuels de transports ne semblaient pas devoir excéder ce chiffre.

Je joins à cette circulaire des modèles de tableaux destinés à résumer les renseignements qui me sont nécessaires, et j'attacherais un réel intérêt à recevoir votre rapport le 1 septembre prochain au plus tard.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

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