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Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

ANTONIN DUBOST.

CIRCULAIRE.

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Ordre. État de collocation. Travail personnel du juge.
Demande de renseignements.

(14 février 1894.)

Monsieur le Premier Président,

Monsieur le Procureur général,

On admettait, sous l'empire du Code de procédure civile de 1806, que le juge pouvait confier au greffier ou même à l'avoué poursuivant dans les procédures d'ordre la confection des états de collation, mais, depuis la loi du 21 mai 1858, il est incontestable que le juge doit s'acquitter en personne de ce travail. La rédaction des nouveaux articles du Code de procédure et la discussion qui en a précédé l'adoption ne peuvent laisser aucun doute sur ce point. Dans sa circulaire du 2 mai 1859, un de mes prédécesseurs a pris soin d'appeler peler l'attention des magistrats sur ce nouveau devoir qui leur incombe.

Cependant, je suis informé que, dans certains tribunaux, les juges commis aux ordres ont recours à la collaboration de l'avoué poursuivant pour la rédaction du règlement, et que des honoraires sont même passés en taxe à l'avoué afin de le rémunérer du concours qu'il prête aux magistrats

que

Je vous prie de rechercher si semblables abus ne se seraient pas introduits dans votre ressort et de tenir la main, le cas échéant, à ce qu'une pratique aussi irrégulière ne soit pas plus longtemps tolérée.

Vous voudrez bien, avant le 1er avril prochain, me rendre compte, par un rapport collectif, du résultat de vos investigations et des mesures que vous pourriez être appelé à

prendre en vue de donner satisfaction aux prescriptions de la loi et aux recommandations de ma Chancellerie.

Recevez, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

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Monsieur le Procureur général,

Une circulaire de l'un de mes prédécesseurs, en date du 23 octobre 1887, en vue d'assurer la bonne tenue du casier administratif des élections, vous a recommandé de notifier à MM. les Préfets des départements, au moyen d'une lettre d'avis individuel, les arrêts des Cours d'appel qui admettent des demandes de réhabilitation formées en vertu de la loi du 14 août 1885.

M. le Ministre de l'intérieur m'informe qu'un certain nombre d'individus, bien qu'ayant obtenu leur réhabilitation, se sont vu, dans plusieurs départements, contester leur inscription sur les listes électorales, à raison de l'ignorance dans laquelle se trouvait l'autorité administrative de leur véritable situation.

Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Procureur général, de vouloir bien veiller à ce que les prescriptions contenues dans la circulaire susvisée soient désormais strictement observées. Il conviendra de porter sans retard à la connaissance de MM. les Préfets les noms des individus qui, après avoir encouru des condamnations emportant privation des droits électoraux, auraient obtenu leur réhabilitation.

Vous voudrez bien m'accuser réception des présentes instructions.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Par autorisation :

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,
ANDRÉ BOULLoche.

CIRCULAIRE.

Anarchistes. Associations de malfaiteurs. Gendarmerie. Communication des instructions du Ministre de la guerre.

(22 février 1894.)

Monsieur le Procureur général,

M. le Ministre de la guerre a adressé, le 20 janvier dernier. à MM. les Chefs de légion de gendarmerie, des instructions déterininant les conditions dans lesquelles la gendarmerie est appelée à prêter son concours aux autorités judiciaires et administratives pour l'application des lois récentes concernant les anarchistes.

Je crois devoir vous transmettre, à toutes fins utiles, une copie de la circulaire de mon collègue, en vous priant de la porter à la connaissance de vos substituts.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Par autorisation :

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,
ANDRÉ BOULLOche.

ANNEXE.

Paris, le 20 janvier 1894.

Le Ministre de la

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guerre

à M. le Chef de la légion de gendarmerie, à

Colonel, pour assurer un accord indispensable entre les diverses autorités chargées de l'application des lois récentes

concernant les anarchistes, il m'a paru nécessaire de tracer à la gendarmerie, auxiliaire des autorités, la ligne de conduite qu'elle doit tenir afin de prévenir toute hésitation de sa part dans l'exécution des instructions qu'elle peut recevoir d'elles.

Si la gendarmerie est invitée à prendre des renseignements sur un individu signalé comme anarchiste, et sur la vente d'une publication préconisant la propagande par le fait, elle doit obtempérer à cette demande sans exiger de réquisition.

er

En spécifiant que l'action des autorités civiles s'exerce sur la gendarmerie par voie de réquisition, le décret du 1 mars 1854 n'a évidemment entendu viser que l'emploi des militaires de cette arme, soit pour exécuter un service déterminé ne rentrant pas expressément dans ses attributions (transport de pièces, communications urgentes, etc.), soit pour aller assurer le maintien de l'ordre sur les points où il est menacé, soit, enfin, pour prêter main-forte aux diverses autorités. Mais l'accomplissement de cette formalité ne saurait être exigé pour les simples demandes de renseignements intéressant l'ordre public et relatifs à des faits sur lesquels il est à propos que se porte l'attention de la gendarmerie.

Les militaires de cette arme doivent, dans ce cas, se conformer aux prescriptions de la lettre collective du 12 janvier 1882, interprétative des prescriptions de l'art. 100 du décret du 1er mars 1854.

D'autre part, est légale la réquisition d'un préfet qui, agissant en vertu de l'art. 10 du Code d'instruction criminelle, prescrit à un officier de gendarmerie de faire, en sa qualité d'officier de police judiciaire, et dans l'étendue de son commandement, des perquisitions au domicile d'anarchistes soupçonnés d'être détenteurs d'engins meurtriers ou d'explosifs. Mais, ainsi qu'il résulte du texte de l'art. 116 du décret du 1 mars 1854, c'est aux officiers seulement, en leur qualité susdite, que la réquisition doit être adressée, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes n'étant pas officiers de police judi

er

ciaire aux termes de la loi.

Je vous prie de porter à la connaissance du personnel placé sous vos ordres les présentes dispositions, que je communique à MM. les Ministres de l'intérieur et de la justice. Vous ferez bien comprendre à chacun l'intérêt qui s'attache, dans les circonstances présentes, à ce que la gendarmerie

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donne le concours le plus entier et le plus empressé aux diverses autorités qui y feront appel dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publique.

A. MERCIER.

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CIRCULAIRE.

Gendarmerie. Modification de l'effectif des brigades.
Communication des instructions du Ministre de la guerre.

(26 février 1894.)

Monsieur le Procureur général,

Une décision présidentielle du 10 février courant a modifié l'effectif des brigades de gendarmerie; elle rend possible la réduction à 4 hommes (dont le chef de poste) de certaines brigades à pied, et elle permet de porter à 5,6 ou 7 hommes celles qui auraient des charges de service plus grandes. Cette mesure doit, en outre, faciliter la création des brigades classées, et dont la concession avait dû être ajournée jusqu'ici, faute des crédits nécessaires. Le dédoublement de la 3 compagnie d'Afrique, réclamé depuis longtemps dans un intérêt de service, doit être aussi une conséquence de cette innovation.

Je vous envoie ci-joint un exemplaire des instructions que M. le Ministre de la guerre adresse aux chefs de légion pour assurer dans le plus bref délai possible l'exécution de la décision précitée.

Je vous prie de vouloir bien, de votre côté, examiner, dans un commun sentiment du but à atteindre, les propositions qui vous seront soumises par l'autorité militaire.

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Par autorisation :

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,
ANDRE BOULLOCHE.

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