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ment abolie; les simples attouchements sont moins bien perçus encore, et souvent passent complètement inaperçus, la sensibilité pour le froid et le chaud n'est nullement intervertie.

Masses musculaires un peu douloureuses mais bien loin de l'être autant que chez Schubert ou Herpe.

Aucun trouble moteur ou sensitif aux membres supérieurs.
Pas d'atrophie des membres inférieurs.

Il n'y a eu aucune espèce d'éruption.

La malade dit tout d'abord qu'elle a eu les jambes enflées, et nous l'avons constaté au commencement d'août; mais l'œdème a disparu en septembre et a toujours été peu marqué. Rosalie Follin n'a pas eu de toux coqueluchoïde.

Elle n'a jamais pris de cognac.

La marche ne décèle rien d'anormal, sauf un léger balancement, et quelquefois un peu de traînement, mais pas de steppage; la malade se plaint en marchant de ses douleurs de broiement et d'être fatiguée très vite : « quand elle a monté trois marches il lui semble qu'elle en a monté cent ». Quand elle monte un escalier le balancement devient très accentué, et au bout de quelques marches elle est forcée de s'arrêter; quand elle descend au contraire, elle le fait très facilement.

-

3 janvier 1889. - Nous examinons de nouveau Rosalie Follin. Depuis le mois de septembre, cette jeune fille a beaucoup maigri, elle est pâle, les lèvres et les conjonctives sont décolorées.

Elle nous dit cependant qu'elle dort bien, qu'elle n'a pas de vomissements, mais elle mange peu.

Les jambes n'ont plus été gonflées.

Elle éprouve encore des douleurs très vives au niveau des articulations métatarso-phalangiennes, même lorsqu'elle ne marche pas. Ces douleurs reviennent par crises tous les deux ou trois jours. Les réflexes tendineux sont encore complètement abolis (1).

(A suivre.)

CHRONIQUE

Responsabilité médicale.

Le tribunal de la Seine vient de

rendre, dans un procès intenté par un malade au chirurgien qui l'avait soigné, un jugement qui intéresse vivement le monde médical.

(1) A la fin de mai 1889, la santé de Rosalie Follin semble complètement rétablie.

M. Poncet, médecin en chef du Val-de-Grâce, a été assigné en 50,000 francs de dommages-intérêts par un sieur Gérard, militaire retraité.

M. Gérard avait été blessé à la jambe gauche à Solférino, mis à la retraite et pourvu d'un emploi à la caisse des dépôts et consignations; ayant repris du service au moment de la guerre de 1870, il fut blessé à Buzenval et amputé de la jambe droite. Il reprit néanmoins son emploi lorsqu'il fut guéri; mais la blessure de sa jambe gauche se rouvrant de temps en temps et le genou s'étant ankylosé, il se décida de l'avis des médecins qu'il consulta à entrer au Val-de-Grâce pour s'y faire traiter et au besoin s'y faire opérer. Il fut admis dans le service de M. Poncet.

Celui-ci, après avoir soigneusement examiné le malade, lui conseilla le redressement de sa jambe au moyen d'un appareil de Robin (de Lyon) fabriqué par la maison Mathieu. Le résultat de cette opération ne répondit pas à l'attente de Gérard; celui-ci prétend que sa jambe est aujourd'hui atrophiée, déviée et définitivement perdue: il ne peut plus remplir son emploi et il fait remonter à M. Poncet la responsabilité de son état actuel : il réclame sa condamnation à des dommages-intérêts et offre d'établir au moyen d'une expertise ou d'une enquête le bien fondé de ses allégations.

Le tribunal a repoussé ces prétentions: nous détachons ceux des considérants du jugement qui intéressent plus spécialement les médecins :

<< Attendu, en principe, que si les tribunaux ont le droit incontestable d'examiner dans les affaires qui leur sont soumises, si un médecin a commis une faute et une imprudence ou s'il s'est écarté des règles de sa profession, il ne leur appartient pas de trancher la question d'ordre scientifique, d'appréciation et de pratique médicale;

<«< Qu'ils ne sauraient davantage se prononcer sur l'opportunité d'une opération, sur la méthode préférable et sur le meilleur traitement à suivre ;

<«< Que les questions purement techniques échappent à leur compétence et qu'ils doivent se borner à rechercher s'il y a eu, de la part de l'homme de l'art, imprudence, négligence, défaut de soins ou maladresse manifeste;

<< Que le tribunal doit donc examiner si dans la cause actuelle une faute de cette nature est imputable au défendeur;

« Attendu que cette faute résulterait tout d'abord, suivant le demandeur, de ce que l'opération était inopportune et même contre-indiquée à raison de l'état général démontré et surtout de l'état local de la jambe;

<«< Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des écritures du demandeur lui-même, que c'est sur le conseil d'autres médecins et dans l'intention de subir cette opération qu'il s'est fait admettre au Val-de-Grâce;

« Que, d'autre part, c'est à la suite d'une période d'examen de près d'un mois, et après avoir appelé en outre deux confrères à visiter le malade, que Poncet s'est décidé à pratiquer l'opération;

« Qu'il n'y a donc eu de sa part ni hâte ni légèreté et que ces circonstances suffisent pour écarter sur ce point l'allégation d'imprudence; qu'il appartient au médecin seul d'apprécier s'il était préférable de tenter l'opération ou de s'abstenir;

<< Attendu que Gérard articule en second lieu que Poncet aurait encore commis une faute lourde en se servant pour l'opération d'un instrument nouveau dont il ignorait le mécanisme et dont il avait laissé le maniement au fabricant Mathieu, qui était sans qualité pour faire une opération chirurgicale;

« Mais attendu que cette allégation n'est appuyée d'aucun élément de preuve;

«Que l'appareil dont il s'agit était inventé et employé depuis 1882 et qu'il n'était pas inconnu de Poncet, puisqu'il a eu précisément la pensée de l'employer dans cette circonstance;

<< Que le tribunal, qui ne peut apprécier le degré d'habileté ou de pratique d'un chirurgien, peut moins encore se prononcer sur l'emploi de tel ou tel instrument,

<< Qu'en tout cas la présence du fabricant lui-même, assistant le chirurgien en qualité d'aide, loin de pouvoir être retenue comme un élément de faute à la charge de Poncet, était au contraire une circonstance favorable pour le succès de l'opération;

«<... Attendu que Gérard reproche en troisième lieu à Poncet d'avoir refusé, malgré ses sollicitations les plus pressantes, de vérifier et de relâcher l'appareil destiné à obtenir le redressement de la jambe et la réduction de la fracture;

<«<< Mais, attendu que cette articulation tendrait en réalité à imputer à faute à un médecin de n'avoir pas cédé aux sollicitations d'un malade;

« Qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas pertinente; << Par ces motifs, Gérard est débouté de sa demande et condamné aux frais. >>

Ce jugement montre, une fois de plus, combien en France les tribunaux sont jaloux de ne pas empiéter sur le domaine de la médecine, et de ne pas même effleurer les questions scientifiques.

Il n'en est pas de même dans des pays voisins, en Allemagne par exemple, où, dans les affaires de responsabilité médicale, les tribunaux ne se contentent pas de décider si le médecin en cause

a commis une faute par légèreté, maladresse ou ignorance, mais s'arrogent le droit de décider si la méthode employée a été la bonne et condamnent un médecin à la suspension, à l'amende et même à la prison pour ne pas s'être servi de tel ou tel médicament, ou de telle ou telle méthode thérapeutique. Dr R.

Cours d'hygiène pour les employés de l'État. Conformément au désir exprimé par le ministre de l'instruction publique de Prusse, des cours d'hygiène destinés aux employés de l'État (qui dans l'exercice de leurs fonctions se trouvent quelquefois en présence de questions relatives à l'hygiène), seront bientôt inaugurés à l'institut sanitaire de Berlin, sous la direction de Koch et des docteurs Esmarch et Proskauer. Ces cours auront un caractère pratique et démonstratif. Ils porteront principalement sur l'assainissement des villes et les mesures à prendre contre les maladies infectieuses. Le prix du cours sera de 75 francs. Le ministre de l'intérieur a déjà informé de l'inauguration de cet enseignement les conseils des grandes villes de la Prusse, afin qu'ils puissent envoyer leurs employés aux cours d'hygiène.

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Intérêts professionnels. Le juge de paix du ler arrondissement de Paris a rendu, le 20 septembre 1889, un jugement décidant que la prescription annale, édictée par l'article 2272 du Code civil, n'est pas applicable aux dentistes, parce que le premier venu peut, sans la justification d'un diplôme, prendre le titre de dentiste et pratiquer librement l'art dentaire où et quand il lui convient.

L'assimilation étant dès lors impossible entre les dentistes et les médecins, chirurgiens et apothicaires, et, d'un autre côté, l'article 2272 étant formel et limitatif, il en résulte ce fait étrange que la prescription trentenaire protège les dentistes tandis que les médecins sont atteints par la prescription annale. Mais comme la prescription est de droit étroit et que la profession de dentiste n'est pas encore réglementée par la loi, le juge ne peut l'étendre d'un cas à un autre, quoique la profession de dentiste tienne de très près à la chirurgie.

Le plus piquant dans l'espèce, c'est que l'un des demandeurs est docteur en médecine, et que son action pour les soins qu'il a donnés en sa qualité de dentiste n'était pas prescrite, alors qu'elle n'aurait plus été recevable s'il avait agi en sa qualité de médecin. (Semaine médicale.)

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D'HYGIÈNE PUBLIQUE

ET

DE MÉDECINE LÉGALE

MÉMOIRES ORIGINAUX

CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE LÉGALE Par le Dr L. Reuss.

Le Congrès international d'hygiène et de démographie était à peine terminé que la Faculté de médecine donnait l'hospitalité au Congrès international de médecine légale. Convoqué à l'occasion de l'Exposition universelle, ce Congrès a réuni un grand nombre d'adhérents. Il a été ouvert, dans le grand amphithéâtre, le lundi 19 août, sous la présidence de M. Brouardel, professeur de médecine légale et doyen de la Faculté de Paris.

De nombreux délégués officiels assistent au Congrès : ce sont MM. Stiénon et Alf. Moreau, pour la Belgique; Pires Garcia, pour le Brésil; Varigny, pour Hawaï; Lombroso, pour l'Italie; Zayas Enriques, Zarate, Manuel Flores et Ramirez, pour le Mexique; Coulon, pour la principauté de Monaco; Hassler, pour le Paraguay; Muniz, pour le Pérou ; Soutzo et Iscovesco, pour la Roumanie. La Société de médecine légale de New-York a en outre délégué officiellement, pour la représenter au Congrès, son président M. Clark Bell et MM. Bermudes et H.-A. Mott; la Société de médecine légale de Belgique, son président M. Vleminckx et M. Camille Moreau, son secrétaire général.

Ajoutons que le comité d'organisation était présidé par - 1889, No 5.

3o SÉRIE. TOME XXII.

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