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Tout d'abord, M. Pascaud propose comme réforme la juxtaposition de plein droit, sauf clause contraire, de la société d'acquêts à la dotalité, et cela pour que la femme puisse prendre sa part des bénéfices du ménage. Puis, aux règles disparates qui régissent la dot estimée ou non estimée, lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou de meubles, il substitue le principe qu'avec ou sans estimation la dot appartient toujours à la femme, s'il n'y a pas de stipulation différente. Cette modification légale s'impose si l'on ne veut pas que la plus-value des meubles incorporels des femmes profite à leur mari. L'inaliénabilité dotale avec ces prescriptions absolues n'ayant pas la souplesse nécessaire à la diversité des besoins économiques de notre époque, il faut la rendre moins rigide et attribuer aux tribunaux le pouvoir d'y déroger dans tous les cas de nécessité et d'utilité évidente. Quant à l'action en révocation de la vente du bien dotal, nous la refusons au mari, la réservant à la femme ou à ses héritiers seuls, mais à la condition que la première la fera prononcer dans les deux ans qui suivront l'aliénation, sauf aux seconds, si elle est restée inactive, à intenter leur action dans ce même délai à partir de la dissolution du mariage. Dans le cas de remplois effectués, la femme et le tiers responsable ne demeureraient plus sous le coup de demandes en nullité de vente pendant de longues années : un délai de deux ans leur serait imparti à dater de la réalisation du remploi, en homologation, justification ou complément de ce remploi, lequel deviendrait ensuite inattaquable.

M. Pascaud termine en réclamant un texte formel qui consacre l'inaliénabilité de la dot mobilière, qui ne repose que sur la jurisprudence, si nécessaire qu'elle soit. Il demande enfin, en ce qui touche la restitution de la dot, l'assimilation des impenses utiles aux impenses nécessaires. Toutes les deux donneraient lieu, au profit du mari, à une récompense égale au montant de la somme dépensée; celui-ci pourrait les compenser avec les sommes dotales par lui dues à la femme, et, pour s'en faire payer, aurait le droit de rétention des biens dotaux.

M. Léon SALEFRANQUE, de la Société de statistique de Paris, appelle l'attention de la Section sur une statistique que vient de publier l'administration de l'enregistrement et qui a justement pour objet la répartition des contrats de mariage d'après le régime matrimonial adopté par les futurs époux.

Cette statistique, qui s'applique à l'année 1898, fournit les résultats suivants pour la France entière:

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Le nombre moyen des contrats de mariage pour la dernière période triennale 1895-1897 (l'année 1898 n'est pas encore connue) s'élève à 290,000 en chiffres ronds. C'est donc un peu plus d'un tiers des mariages qui sont précédés de contrat, et sur ce nombre un huitième seulement porte adoption du régime dotal sous l'une ou l'autre de ses formes.

Les départements où ce régime prévaut sont l'Ardèche, l'Aveyron le Cantal, le Gard et l'Hérault.

M. le Président demande à M. Salefranque s'il pourrait donner les mêmes indications en ce qui touche la Haute-Garonne.

M. SALEFRANQUE fournit des chiffres relatifs à ce département, qui compte une moyenne annuelle de 3,100 à 3,200 mariages.

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Régime exclusif de la communauté :

Clause exclusive de communauté (C. c., 1530-1545)..
Clause de séparation de biens (C. c., 1536-1539). . .

Régime dotal:

Avec paraphernalité..

Sans paraphernalité..

Avec société d'acquêts..

TOTAL.

27 contrals.

94

30

18

125

1,443

Le nombre des mariages précédés de contrat est donc, dans la Haute-Garonne, supérieur à la moyenne générale. On constate, au contraire, que le régime dotal demeure très sensiblement inférieur à cette moyenne.

M. Joseph BRESSOLLES, de l'Académie de législation de Toulouse, a porté tout particulièrement ses investigations sur les régimes matrimoniaux dans le pays toulousain, en vue de constater la marche relative des diverses combinaisons adoptées par les contractants. Les chiffres que cite l'orateur se rapportent à 1878; il pense qu'il y a intérêt à les rapprocher de ceux présentés par M. Salefranque pour la Haute-Garonne, afin de marquer les progrès réalisés depuis vingt ans.

D'après les statistiques envoyées par les mairies à la préfecture, les mariages sans contraí se chiffraient, dans les villes, à 795 sur 1,293, et, dans les campagnes, à 652 sur 1,926.

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Les relevés des contrats de mariage retenus par les notaires de la ville de Toulouse présentent, d'autre part, les chiffres suivants pour les trois époques indiquées ci-après :

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Communauté universelle.......

Régime exclusif de communauté (C. civ., 1530 et suiv.)
Séparation de biens....

Régime dotal avec ou sans paraphernalité.

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8 8

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M. Léon SALEFRANQUE, de la Société de statistique de Paris, étudie le Mouvement de l'impôt dans la Haute-Garonne au cours dusiècle.

C'est seulement depuis 1827 que les comptes définitifs des recettes, rendus par le Ministre des finances, fournissent des indications suffisamment détaillées en ce qui concerne le rendement départemental des impôts.

M. Salefranque suit, pour chaque branche des revenus publics, la marche des produits perçus dans la Haute-Garonne.

Voici les chiffres pour les années extrêmes connues :

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Pour effectuer une comparaison complète, il faudrait faire état pour l'une ou l'autre époque, des produits des octrois et des autres taxes municipales. Les statistiques ne permettent pas de fixer les chiffres. En ce qui concerne les octrois, leur produit, en 1897, était de 3,300,000 francs. On peut, dans ces conditions, fixer de 27 millions à 27 millions et demi la charge actuelle de l'impôt dans la Haute-Garonne.

Elle est ainsi d'environ 60 francs par tête.

M. SALEFRANQUE montre, en terminant, l'intérêt que présentent, au point de vue économique et social, les statistiques fiscales qui ne fournissent pas seulement le compte des deniers encaissés par les caisses publiques, mais aussi des renseignements aussi nombreux que variés, aussi bien sur les matières imposables ou les capitaux taxés, que sur le nombre des catégories de contribuables.

M. VUACHEUX, de la Société française d'hygiène, lit un mémoire tendant à la modification des articles 228, 238 et 296 du Code

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