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limitée à la période s'étendant de la mi-mars à la mi-novembre, le tout, moyennant l'observation des prescriptions suivantes :

1. La durée du travail ne pourra être supérieure à douze heures par jour;

2. La durée totale du travail d'une semaine ne pourra dépasser soixantesix heures;

3. Le travail ne pourra commencer avant 4 1/2 heures du matin, ni se prolonger au delà de 9 heures du soir.

III. Lorsqu'il est fait usage, même partiellement, des dérogations autorisées à la section II, concernant l'emploi de jeunes ouvriers ou d'ouvrières, les dispositions relatives aux intervalles de repos, prescrites par les § 136, alinéa 1, et § 137, alinéa 3, ainsi que celles du § 138, alinéa 2 du code industriel seront appliquées dans la mesure suivante :

1. Les heures de travail des jeunes ouvriers et des ouvrières seront divisées par un repos dans la matinée, un autre à midi, et un troisième dans l'après-midi. Le travail ne pourra durer plus de quatre heures sans être interrompu par un repos. La durée du repos de midi sera d'une heure au moins; celle de chacun des autres repos d'une demi-heure au moins.

2. Le patron devra veiller à ce qu'il soit affiché dans les ateliers, à un endroit apparent, un tableau conforme au modèle ci-annexé, où l'on indiquera, conformément aux déclarations faites aux autorités de police locales en vertu du § 138 du code industriel, les divisions du temps normal d'occupation des jeunes ouvriers et des ouvrières. Il ne sera pas nécessaire d'indiquer la durée du travail et des repos sur la liste des jeunes ouvriers qui doit être affichée dans les ateliers conformément au § 138, alinéa 2, du code industriel. Des changements aux heures fixées pour le commencement et la fin du travail et des repos sont autorisés, dans les limites indiquées à la section II, et sans qu'il y ait lieu d'en faire la déclaration préalable aux autorités de police locale, lorsque ces changements sont rendus nécessaires par suite de variations atmosphériques. Cependant, pour chaque jour où des modifications auront été apportées, il faudra indiquer au tableau le commencement et la fin des divisions du temps conformément auxquelles les jeunes ouvriers et les ouvrières auront été occupés ce jour-là, ainsi que la durée totale du travail pendant cette même journée. Le tableau renfermera également des indications concernant chacun des jours des deux dernières semaines où des modifications auront été apportées. Le nom de la personne qui aura effectué ces mentions devra également figurer au tableau;

3. Dans les chantiers de travail, à côté du tableau affiché en vertu du

§ 138, alinéa 2 du code industriel, il sera affiché un second tableau, en caractères lisibles, qui reproduira les dispositions des sections I, II et III.

IV. Les dispositions de la section I entreront en vigueur le 1er janvier 1894, celles des sections II et III, le jour même de leur publication. L'ordonnance aura force exécutoire.

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TABLEAU

CONCERNANT LA DURÉE DU TRAVAIL DES JEUNES OUVRIERS AGÉS de plus de 14 ANS ET DES OUVRIÈRES.

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AUTRICHE.

Loi du 23 février 1897, modifiant et complétant
le code industriel (').

NOTICE

La loi du 23 février 1897 a modifié assez notablement les dispositions de la Gewerbeordnung relatives à l'apprentissage et aux corporations. Nous résumons ci-après ces dispositions, en mettant entre crochets les modifications et additions résultant de la nouvelle loi.

La Gewerbeordnung considère comme apprenti quiconque est employé chez un chef d'industrie, afin d'acquérir la pratique du

(1) Gezetz vom 23. Februar 1897, betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung. (Reichsgesetzblatt, vom 11. März 1897, n 63.)

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. (XIo session.) Dépôt du projet de loi, 19 décembre 1895. (Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses. Beilagen, no 1355.) Rapport de la commission. (Beilagen, no 1567.) Discussion, 9, 11, 13, 16 novembre 1896. Adoption, 16 novembre 1896.

Dépôt du projet modifié par la Chambre des seigneurs, 4 janvier 1897. (Beilagen, no 1666.) Rapport de la commission. (Beilagen, no 1678.) Adoption, 22 janvier 1897.

CHAMBRE DES SEIGNEURS. (XI° session.) Dépôt du projet adopté par la Chambre, 21 novembre 1896. (Stenographische Protokolle des Herrenhauses. Beilagen, no 635.) Rapport de la commission. (Beilagen, no 659.) Discussion et adoption avec modifications, le 22 décembre 1896.

travail professionnel, sans qu'il y ait lieu de distinguer si un prix d'apprentissage a été ou non convenu, et si un salaire est ou non payé pour le travail (§ 97).

L'engagement des apprentis doit se faire par convention expresse. Cette convention peut être verbale ou écrite. Si elle est verbale, elle doit avoir lieu devant le bureau de la corporation ou à défaut de corporation dont le chef d'industrie fasse partie, devant l'autorité communale. Si la convention est écrite, elle doit être transmise immédiatement au bureau de la corporation ou à l'autorité communale d'après la distinction ci-dessus. Que la convention soit verbale ou écrite, le bureau de la corporation ou l'autorité communale doivent la consigner dans un registre ad hoc (§ 99).

Le contrat d'apprentissage doit contenir, outre les noms et domicile des parties, les noms, profession et domicile des parents de l'apprenti, de son tuteur ou de ses autres représentants légaux; le terme pour lequel le contrat a été conclu; la clause que le patron s'engage d'une manière spéciale à initier l'apprenti à la pratique du métier et que l'apprenti est tenu de s'appliquer avec zèle; les stipulations relatives au prix de l'apprentissage et éventuellement au salaire de l'apprenti; celles relatives à la nourriture de l'apprenti, à son habillement, à son logement et aux taxes d'apprentissage établies par la corporation ($ 99).

[Le contrat d'apprentissage doit être conclu au plus tard à l'expiration de la période d'essai.]

La période d'essai comprend les quatre premières semaines à partir de la conclusion du contrat. Les parties peuvent également convenir d'une durée plus longue, sans toutefois dépasser trois mois. Pendant la période d'essai, chaque partie est libre de dénoncer le contrat (§ 99a).

La durée de l'apprentissage est fixée au minimum à deux ans

se

et au maximum à quatre ans dans les industries où le travail ne fait pas en fabrique. Dans les industries où le travail se fait en fabrique, la durée de l'apprentissage ne peut pas dépasser trois ans (§ 98a).

L'apprenti doit à son patron obéissance, fidélité, zèle, discrétion et bonne conduite; il doit suivre ses instructions dans l'exercice du métier. L'apprenti mineur est soumis à la discipline paternelle du patron, aux soins et à la protection duquel il est confié (§ 996).

[Les apprentis qui n'ont pas achevé leur instruction professionnelle dans une école industrielle (gewerblicher Fortbildungs unterricht) ou dans quelque autre institution d'enseignement de même valeur, sont tenus de suivre régulièrement les cours des écoles industrielles générales (allgemein gewerbliche Fortbildungsschule), ainsi que ceux des écoles professionnelles propres au métier qu'ils exercent.]

[Lorsqu'un apprenti, soumis à l'obligation de l'enseignement professionnel suit cet enseignement avec négligence, l'autorité industrielle peut, sur l'avis de la commission de surveillance de l'école, prolonger la durée de l'apprentissage. Le même droit appartient à l'autorité industrielle lorsque l'apprenti n'a pas satisfait à l'examen prescrit par le règlement de la corporation. De ces deux chefs réunis, la prolongation de la durée de l'apprentissage ne peut cependant pas dépasser une année (§ 99b)].

Le patron doit prendre soin du perfectionnement professionnel de l'apprenti, et ne pas le priver du temps et de l'occasion d'utiliser son apprentissage en l'occupant à d'autres services. Il doit surveiller les mœurs et la conduite de l'apprenti à l'atelier et en dehors de l'atelier; il doit le former au travail, aux bonnes mœurs et à l'observation des devoirs religieux; il doit s'abstenir de tout mauvais traitement à son égard, le protéger contre tout acte de mauvais gré de la part des ouvriers ou des gens de la

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