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Décret impérial du 15 février 1862, qui autorise l'importation, en franchise de droits, des fontes, fers, etc., destinés à être réexportés après avoir été convertis en navires et bateaux en fer, en machines, appareils, etc.

NAPOLÉON, etc.,

*Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Seront admis en franchise de droits, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836, les fontes brutes, les fontes épurées dites mazées, la ferraille, les massiaux, les fers en barres, les feuillards, cornières, fers à T et à double T et autres de formes irrégulières, les fers en tôle, les aciers en barres, en feuillards et en tôles brunes laminées à chaud, les cuivres laminés purs ou alliés d'autres métaux, venant de l'étranger et destinés à être réexportés après avoir été convertis, dans les ateliers français, en navires et bateaux en fer, en machines, appareils, ouvrages quelconques en métaux, ou en produits d'un degré de fabrication plus avancé que les matières importées.

Toutefois, pourront seuls jouir du bénéfice des dispositions précédentes, les maîtres de forges, les constructeurs de machines et les fabricants d'ouvrages en métaux, qui justifieront qu'ils ont reçu des commandes de l'étranger ou qu'ils se livrent à une fabrication courante d'ouvrages destinés à l'exportation, et qui rempliront les conditions ci-après déterminées:

Art. 2. Tout maître de forges, constructeur ou fabricant qui voudra profiter des facilités spécifiées par l'article 1" du présent décret, devra adresser à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics une demande qui fera connaître, d'une part, la nature, l'importance et la destination des commandes à exécuter, ou la nature et la quantité des objets de commerce courant à fabriquer; d'autre part, la nature, l'espèce et la quantité des produits qu'il devra exporter en compensation des matières à admettre en franchise temporaire.

Il s'engagera, en outre, à remplir les formalités, et à fournir les justifications qui seront jugées nécessaires par nos ministres des finances, ou de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour assurer la régularité des opérations.

Chaque demande, avec les pièces justificatives, sera soumise à l'examen du comité consultatif des arts et manufactures, et notre

ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics statuera, après avoir pris l'avis de notre ministre des finances.

Art. 3. Les métaux désignés par l'article 1 devront être importés, soit par terre, soit par mer, sous pavillon français ou sous le pavillon du pays de production.

Art. 4. Ne seront reçus à la réexportation, en compensation:

1o Des fontes mazées et de la ferraille, que les fers marchands en barres de tout échantillon, ou en rails, ou que des produits d'un dégré de fabrication encore plus avancé;

2o Des massiaux, que des fers en verges ou en fils dont la section transversale ne dépassera pas un centimètre quarré, des feuillards d'un millimètre d'épaisseur ou moins, des tôles ou des produits d'un degré de fabrication encore plus avancé;

3o Des fers en barres ayant une section transversale de o",04, ou moins, ou une épaisseur de o",005, ou moins, quelle que soit la longueur, que des pièces en fer de dimensions égales ou inférieures;

4o Des cornières, fers à T et à double T et autres de formes irrégulières, que des produits fabriqués avec des fers de formes similaires et présentant au moins les mêmes difficultés de fabrication;

5o Des tôles de fer, d'acier et des cuivres laminés d'épaisseurs déterminées, que des objets fabriqués avec des tôles ou cuivres laminés du même ordre d'épaisseurs, ou d'épaisseurs moindres, dont les limites seront au besoin fixées par la décision ministérielle autorisant l'entrée en franchise temporaire;

6 Des aciers en barres et en feuillards de dimensions déterminées, que des objets fabriqués avec des aciers en barres ou feuillards du même ordre de dimensions, ou de dimensions moindres, dont les limites seront au besoin fixées par la décision ministérielle autorisant l'entrée en franchise temporaire.

Art. 5. Les importateurs devront s'engager, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôts, dans un délai qui ne pourra excéder six mois, les produits fabriqués avec les métaux admis en franchise, poids pour poids, sans qu'il soit tenu compte d'aucun déchet de fabrication.

Art. 6. Dans les divers cas prévus ci-dessus, les métaux ne pourront être importés et les objets fabriqués avec ces métaux ne pourront être réexportés que par les ports d'entrepôts réels ou par les bureaux ouverts soit au transit, soit à l'importation des marchandises taxées à plus de 20 francs par 100 kilogrammes.

Art. 7. Les produits fabriqués qui, au lieu d'être mis en entrepôts, seront directement réexportés, devront être expédiés sous les conDÉCRETS, 1862.

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ditions générales du transit, ou sous les formalités déterminées par les articles 61 et 62 de la loi du 21 avril 1818, suivant que leur expédition aura lieu par la voie de terre ou par la voie de mer.

Art 8. Toute soustraction, tout manquant constaté par le service des douanes, de même que tout abus qui aura été fait des dispositions du présent décret, donnera lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836.

Toutefois, les déficit qui seront reconnus par le service des douanes provenir exclusivement des déchets de main-d'œuvre ne seront soumis qu'au simple payement du droit d'entrée afférent aux matières admises en franchise temporaire.

Art. 9. Le bénéfice des dispositions de l'article 1" du présent décret est étendu, sous l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par notre décret du 6 janvier 1855, à l'importation des débris de vieux ouvrages en fontes, en fers, en tôles ou en cuivre provenant des machines des navires à vapeur étrangers qui viendraient se faire réparer en France.

Art. 10. L'ordonnance du 28 mai 1843 et nos décrets des 8 septembre 1851, 14 février 1852, 6 janvier 1855, relatifs aux cuivres laminés, 17 juillet 1856 et 17 octobre 1857, sont et demeurent abrogés.

Art. 11. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,

Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 21 février 1862, qui fixe la consistance de l'usine à fer de FRÉTEVAL (Loire-et-Cher), permissionnée par lettres patentes du 3 mai 1772.

Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la demande adressée, le 26 décembre 1857, au préfet du département de Loir-et-Cher par madame la duchesse de Montmorency-Laval, à l'effet d'obtenir l'autorisation de maintenir en activité l'usine à fer de Fréteval, qu'elle possède dans la commune de ce nom;

Les pièces de l'instruction à laquelle cette demande a donné lieu;

L'avis du conseil général des mines, du 2 novembre 1860;

Vu les lettres patentes, en date du 3 mai 1772, portant permission de construire à Fréteval les fourneaux et fours propres à la fabrication du fer et de l'acier;

Vu le procès-verbal de récolement de l'usine de Fréteval, dressé les 7 septembre et 26 novembre 1861, par les ingénieurs des mines du département;

Le nouvel avis du conseil général des mines, du 31 janvier 1862 ; Vu la loi du 21 avril 1810 et notamment l'article 78 qui a déclaré maintenus dans leur jouissance les propriétaires des anciens établissements déjà permissionnés;

Arrête ce qui suit:

Art. 1. La consistance de l'usine à fer de Fréteval, permissionnée par lettres patentes du 3 mai 1772 et située sur le Loir, commune de Fréteval, arrondissement de Vendôme (Loir-et-Cher), demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir:

1° Un haut-fourneau; 2° Deux cubilots;

3o Les appareils de soufflerie nécessaires pour faire marcher l'usine;

4° Un atelier de moulerie.

Art. 2. Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune de Fréteval, à la diligence du préfet et aux frais de la permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir du jour où il aura été notifié à cette dernière.

Une expédition en sera, en outre, déposée aux archives de la commune de Fréteval.

Décret impérial du 22 février 1861, portant modification du système d'épuration des eaux ayant servi à la préparation du minerai de fer dans le bocard et le patouillet annexés à l'usine de VANDAUER (Aube), autorisée par l'ordonnance du 22 janvier 1839.

(EXTRAIT.)

Art. 4. Les dispositions de l'ordonnance royale du 22 janvier 1839, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, continueront à recevoir leur pleine et entière exécution.

Art. 5. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit.

Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance du 22 janvier 1839. Toutefois, le préfet n'ordonnera dans ce cas que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.

Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du 22 février 1862, qui accorde au sieur LANGLOIS (Adrien) la concession de mines de fer situées dans les communes de MENDIVE, arrondissement de MAULÉON (Basses-Pyrénées).

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Egouzé, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir :

Au nord et au nord-ouest, par la limite commune des territoires de Mendive et de Behorlogny, depuis le point A du plan où cette limite fait, par rapport à Mendive, un angle rentrant, jusqu'à la fontaine dite de Oxalatée où se trouve la borne tribanale des deux communes précitées et de celle d'Alçay, point B;

A l'est, par la limite des communes d'Alçay et de Mendive jusqu'au point C du plan, où le ruisseau d'Arbareix se jette dans la rivière d'Ilounatée ou d'Halcaldé ;

Au sud, par le cours de ladite rivière, depuis le point C jusqu'au point D où elle reçoit le ruisseau d'Urruti-Coborda;

A l'ouest, par deux lignes droites, la première joignant le point D ci-dessus à l'angle nord-est de la maison dite les Bordes-de-Carrecarré, point E du plan, et la seconde joignant ce point E au point de départ A;

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 9 kilomètres quarrés, 46 hectares, 15 ares.

Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais dits d'alluvion et des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible,

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